V. IL N'Y AURA PAS DE "BUY EUROPEAN ACT"
La jurisprudence actuelle
montre les travers observés sur le dispositif existant et peut donner quelques
indications sur les conséquences de la mise en œuvre du nouveau cadre
législatif et réglementaire. Le moindre recours aux exemptions sera un
indicateur de l’appropriation de ce nouveau cadre par les États-membres et
l’occasion pour la France de promouvoir les meilleures pratiques en matière
d’acquisition. La question de la stratégie adoptée par notre industrie de
défense demeure centrale, notamment face au risque d’exposition à la
concurrence extra-européenne, mais surtout en matière d’exploitation du
potentiel du marché européen, de consolidation et d’intégration plus poussée
dans la BITDE. L’action du gouvernement s’avérera décisive en matière de
politique industrielle et de coopération, alors que l’engagement sur la voie
d’un partenariat bilatéral risque de nous éloigner du cadre de la Directive.
A. L’épreuve de la jurisprudence
Alors que la jurisprudence actuelle concerne principalement
des recours abusifs aux exemptions, la Directive MPDS décrit de manière
exhaustive le contexte et les outils qui permettront progressivement de limiter
ces exemptions. Elle offre ainsi un nouveau terrain d’exercice pour une
jurisprudence qui sera potentiellement saisie d’autant de sujets de litiges que
le texte comporte de moyens d’ouverture du marché à la concurrence et
d’exclusion de soumissionnaires.
1) Orientations de la jurisprudence
La
consultation qui a fait suite à la publication du livre vert sur les marchés
publics de défense de 2004[1]
a confirmé que le cadre législatif alors en vigueur pour les marchés de défense
ne fonctionnait pas correctement. Des incertitudes persistaient notamment quant
à la portée de l'article 296 du traité CE dérogatoire aux règles du marché
intérieur et la directive 2004/18/CE était pour sa part inadaptée aux
spécificités des marchés de défense.
La
Commission tentera de clarifier le cadre juridique par l'adoption d'une
"Communication interprétative sur l'application de l'article 296 du traité
CE dans le domaine des marchés publics de la défense[2]"
et proposera sans succès un projet de directive sur les marchés d'équipements
de défense auxquels la dérogation de l'article 296 ne s'appliquerait pas.
La jurisprudence européenne sur le sujet est
rare, c’est pourquoi la Commission publie l'année suivante, une nouvelle
communication en vue d’éviter « de possibles interprétations erronées et usages abusifs de
l'article 296 dans le domaine des marchés publics de la défense »[3].
Elle y expose sa lecture des conditions dérogatoires offertes par l'article 296
à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés
Européennes (CJCE) à laquelle il revient en définitive de déterminer la portée
de l'article.
La
communication comporte des lignes directrices destinées à aider les personnes
responsables de marchés de défense à décider si le recours à l'exemption est
justifié : son intérêt réside dans l’analyse et la clarification du cadre
juridique.
Dans
le cadre juridique antérieur, les marchés de défense étaient soumis aux règles
du marché intérieur, ce qui revient à dire que la directive 2004/18/CE sur les
marchés publics de travaux, de fournitures et de services s'appliquait
« sous réserve de l'article 296 du traité » (article 10 de la
Directive), ou encore sous réserve que les conditions fixées par le traité
telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de Justice soient remplies.
Par conséquent, le recours à l'article 296 pour les marchés de défense conduit
à la non-application de la directive 2004/18/CE, qui est l'instrument juridique
servant à garantir le respect des principes fondamentaux du marché intérieur.
Le traité soumet donc le recours à cette dérogation à des conditions strictes
afin de prévenir d'éventuels usages abusifs et de s'assurer que les recours à
la dérogation demeurent exceptionnels.
La
jurisprudence de la CJCE conforte la position de la Commission sur ce point
puisqu’elle indique que toute dérogation aux « règles visant à garantir
l'effectivité des droits reconnus par le traité dans le secteur des marchés
publics de fournitures » doit « faire l’objet d’une interprétation
stricte »[4] et
qu’ « il incombe à celui qui entend s’en prévaloir d’apporter la
preuve que les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation existent
effectivement »[5].
Dans l'affaire Commission contre Royaume d'Espagne, la Cour a jugé que les
articles dans lesquels le traité prévoit des dérogations, dont l'article 296,
« concernent des hypothèses exceptionnelles déterminées, et ne se prêtent
pas à une interprétation extensive en raison de ce caractère limité"[6],
ajoutant qu’il appartient à l’Etat membre de fournir la preuve que ces
exonérations s’appliquent[7].
En ce qui
concerne le champ d’application de l’article 296, la CJCE confirme l’approche
restrictive de la Commission et le limite strictement aux armes, munitions et
au matériel de guerre - liste du 15 avril 1958 citée au paragraphe 1, lettre b)
de l’article - qui « n'a pas vocation à s'appliquer aux activités concernant des
produits autres que les produits militaires identifiés sur [cette] liste »[8].
La Cour a également confirmé à plusieurs occasions que
l'article 296 n'introduit pas d'exemption automatique dans le domaine de la
défense[9] et
l'existence de l'article 298 qui établit une procédure spéciale en cas d'usage
abusif de l'article 296, confirme que les États membres ne disposent d'une
liberté de manœuvre limitée. C’est ainsi que suite à
la pratique répétée par l’Italie d'attributions directes de marchés, la
Commission a introduit un recours pour l'achat à Agusta SpA d’hélicoptères
destinés à couvrir les besoins de plusieurs corps militaires et civils de
l’État italien, en dehors de toute procédure de mise en concurrence. La Cour a
souligné dans cette affaire que " l’achat d’équipements, dont
l’utilisation à des fins militaires est peu certaine, doit nécessairement
respecter les règles de passation des marchés publics "[10].
2) Conséquences du nouveau cadre juridique
L’évolution
du cadre juridique[11]
induite par la transposition de la directive 2009/81/CE a tout d’abord donné
lieu à la promulgation d’une loi qui vient combler un vide juridique en droit
français : elle permet notamment de délimiter précisément le périmètre des
marchés qui relèvent de l’ordonnance n°2005-649 (non soumis au code des marchés
publics), les autres marchés pouvant relever soit du CMP, soit du décret MPDS,
soit de l’article 346 du TFUE (ex-article 296 TCE). Les pouvoirs adjudicateurs
et les entités adjudicatrices disposent ainsi d’une grille d’analyse qui leur
permet d’identifier le régime juridique approprié pour le marché envisagé, d’un
régime national de droit commun à un régime dérogatoire de droit UE en passant
par les diverses procédures adaptées désormais transposées en droit français.
Ensuite, les critères permettant d’écarter certains opérateurs ont été enrichis
par la transposition afin de pouvoir se prémunir notamment des opérateurs peu
fiables, des « faux nez » ou tout simplement de pouvoir fermer le marché aux opérateurs économiques
tiers à l’Union pour préserver la BITDE. A cela s’ajoute l’adaptation des
possibilités de sanction offertes au juge administratif ainsi que des facilités
procédurales et financières héritées du « décret défense ».
Première
conséquence du nouveau cadre, l’harmonisation de la règlementation à l’échelle
de l’UE et la transparence attendue sur l’application des procédures de
passation des marchés devraient conduire à des pratiques homogènes à même de
répondre aux exigences d’égalité de traitement des soumissionnaires au sein de
l’Union et faciliter l’accès au marché d’autres États membres. La jurisprudence
qui concernait principalement des recours abusifs à l’article 346 du TFUE
(ex-article 296 TCE) portés devant la CJCE, s’étendra désormais aux recours et
litiges liés à la mise en œuvre du cadre légal et réglementaire national des
MPDS qui seront instruits, en ce qui concerne la France, par la juridiction
administrative. Le fait que le recours à l’article 346 découle maintenant de
l’application de cas d’exemptions prévus par le cadre juridique national donne
compétence à la juridiction nationale pour instruire en première instance les
litiges éventuels[12].
Quoiqu’il en soit, la distorsion qui découlerait des différentes transpositions
nationales de la directive MPDS ou de la lecture qui en serait faite par les
différentes juridictions nationales sera compensée en partie par la possibilité
offerte au requérant de porter l’affaire devant la CJCE – éventuellement via la
Commission – ainsi que par les aménagements ultérieurs susceptibles d’être
apportés par la Commission à la Directive 2009/81.
D’après le Rapporteur général Simon VAN DRIEL, de l’Assemblée de
l’OTAN, "Ces nouvelles règles ne
mettront pas un terme à la pratique [des exemptions], mais fourniront un
certain recours aux entreprises qui considèrent que la politique prend le pas
sur une saine stratégie d’acquisition de matériel militaire."[13].
L’instauration
des principes du marché intérieur dans le domaine des MPDS aura pour sa part
des conséquences difficiles à appréhender. En effet, l’utilisation du régime
dérogatoire de l’article 346 TFUE varie en proportions d’un Etat membre à
l’autre sans que les recommandations de la Commission ou la jurisprudence de la
CJCE n’aient permis d’établir un optimum. Qui plus est, l’attractivité du
nouveau cadre des MPDS en matière de sécurité et de souplesse est difficile à
évaluer, tout comme la proportion de marchés que les pouvoirs adjudicateurs ou
les entités adjudicatrices consentiront à passer en procédure adaptée parce
qu’ils estimeront que leurs intérêts essentiels ne sont pas menacés. Dans le
cas de la France, plusieurs éléments conduisent à penser que le régime
dérogatoire pourrait connaître une érosion sensible au profit du régime
MPDS :
-
l’engagement
précoce de notre pays dans l’application d’un code des marchés publics conforme
aux directives européennes ;
-
la
publication du « décret défense » dès janvier 2004, qui encadrait les
conditions d’application des procédures dérogatoires avant même que le livre
vert de la Commission ou le code de conduite de l’AED ne soient diffusés ;
-
le
fait que le projet de directive MPDS ait été élaboré sous la présidence
française du Conseil, au second semestre 2008.
Il convient
également de souligner que la «procédure négociée » offre désormais toute
la souplesse requise par la passation de marchés complexes, parce qu’elle
permet de négocier avec les soumissionnaires l’adaptation des offres aux
besoins exprimés dans l’avis de marché. Les dispositions spécifiques relatives
à la sécurité d’approvisionnement et à la sécurité de l’information sont par
ailleurs adaptées à la sensibilité des MPDS. Les procédures adaptées auront
donc pour conséquence de rendre la passation des marchés plus efficace et plus
sûre en réduisant les coûts de transactions, les aléas techniques et financiers
et en améliorant la sécurité juridique des contrats.
Toutefois,
des écueils potentiels ont d’ores et déjà été identifiés comme par exemple
l’absence de régime commun homogène permettant de délivrer des agréments en
matière de capacité à assurer la sécurité de l’information. En effet, les
pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices sont légalement tenus de
n’attribuer les contrats sensibles qu’à des prestataires offrant des garanties
suffisantes en matière de protection des informations classifiées. L’absence
d’un tel régime constitue un handicap pour certains prestataires européens.
Le nouveau
cadre juridique ne prouvera son efficacité que s’il est mis en œuvre de façon
équilibrée en préservant une BITDE sans pour autant porter atteinte aux
intérêts essentiels des États membres. C’est une entreprise particulièrement
difficile pour les secteurs de la défense et de la sécurité qui évoluaient
jusqu’à présent en marge du marché intérieur. Les acteurs concernés devront
donc passer par une période d’apprentissage et d’adaptation. Même si certains
États membres affichent déjà leur volonté de continuer à utiliser les
exemptions pour protéger leur propre industrie de défense, le nouveau cadre
légal et réglementaire offre l’opportunité d’utiliser le « véhicule
normatif » européen pour sélectionner les meilleures entreprises et
assainir le marché. Une limitation progressive de l’utilisation des exemptions
accompagnée d’une appropriation des outils du « paquet défense »
déclinés au plan national est de nature à promouvoir les bonnes pratiques à
l’échelle européenne.
B. Quelle stratégie pour notre industrie de défense ?
Alors que les pouvoirs
adjudicateurs et les entités adjudicatrices disposent des moyens d’effectuer
une sélection plus stricte parmi les soumissionnaires, une pression plus forte de la concurrence risque
de mettre en péril les secteurs les plus exposés à l’international. L’industrie
ne pourra s’adapter efficacement à ce nouveau contexte si elle ne dispose pas
de suffisamment de visibilité sur les besoins des États à moyen et long terme.
Il appartient aux industriels français d’opérer les rapprochements et
optimisations leur permettant de renforcer leur masse critique et de se
recentrer sur les métiers pour lesquels ils sont les plus compétitifs. Une fois
renforcés au plan national puis européen, ils pourront mieux affronter la
concurrence extra-européenne.
1) Un impact économique probablement limité
Au plan
économique, les conséquences de la transposition du décret MPDS peuvent être
appréhendées en regard de la part d’activité qu’elles sont susceptibles de
concerner. Nous avons vu en II.C.2) qu’en 2009, la part d’activité « export UE »
de nos entreprises avoisinait 3% de leur activité totale alors qu’elles
consacraient 68% de leur activité au marché national et 29% au « grand
export ». Les marchés « grand export » étant passés de gré à gré
avec des Etats extérieurs à l’Union européenne, ils ne relèvent pas du nouveau
cadre réglementaire. Toutefois, la possible érosion du recours à l’article 296
TFUE est susceptible d’occasionner une diminution du volume de MPDS passés par
l’Etat avec les entreprises nationales. Si on compare la proportion importante
de marchés passés en France selon la procédure dérogatoire de l’article 296
(environ 80% du volume) à la proportion plus équilibrée observée au
Royaume-Uni, pays dont le marché de défense est très ouvert (environ 55% du
volume), on peut estimer que notre pays pourrait tendre vers une telle valeur
dans le nouvel environnement juridique des MPDS, sachant que la part des
« intérêts essentiels » de chacun des deux pays, même si elle diffère
sur certains domaines, peut être considérée comme équivalente. Cela se
traduirait par une augmentation des MPDS français passés selon les procédures
adaptées sans pour autant induire une perte de ces marchés par nos opérateurs
économiques nationaux. Notons que les pouvoirs adjudicateurs et entités
adjudicatrices des autres États membres de l’Union européenne seront soumis au
même cadre juridique et qu’ils seront donc également amenés à ouvrir une partie
de leurs MPDS à la concurrence. Même s’ils n’adhèrent pas tous à la notion de
« préférence européenne », ardemment défendue par la France, leurs
marchés ne devront pas moins répondre aux critères de transparence et d’égalité
de traitement prévus par la directive.
Quoiqu’il en soit, il est peu probable que notre industrie de défense
et de sécurité bénéficie d’un volume de contrats européens équivalent à la part
des MPDS qu’il ouvrira à ses partenaires : nombre d’États membres ont
établi des relations commerciales privilégiées hors d’Europe, notamment avec
les États-Unis, qu’ils n’entendent pas remettre en cause et que le nouveau
cadre ne leur interdira pas de pérenniser.
En ce qui concerne les PME françaises, les nouvelles dispositions
relatives à la sous-traitance devraient avoir pour effet de limiter la pratique
des compensations (« offsets ») par les Etats-membres pour les MPDS
passés au sein de l’Union. On observera au passage que les pays d’Europe
centrale et orientale sont les plus demandeurs d’offsets dont la pratique est
tirée vers le haut par le Brésil, la Russie ou la Chine qui ont des besoins
importants en matière de transferts de technologies. Si l’industrie française
de l’armement reste tributaire des exigences des clients « grand
export » en matière d’offsets et qu’elle aligne ses pratiques sur celles
des concurrents pour ne pas perdre de contrats, elle en subit toutefois les
effets au sein de l’UE, ce qui tendrait à expliquer en partie la faible part d’activité
de notre industrie de défense consacrée au marché intérieur. Sur ce dernier
point, il conviendra d’observer la manière dont les mesures optionnelles de la
directive MPDS relatives à la sous-traitance sont transposées par les
Etats-membres, mais le nouveau cadre n’empêchera pas la France de continuer à
lutter contre la pratique des offsets au plan intra-européen.
En termes de concurrence, l’ouverture du marché est susceptible de
mettre en difficulté les entreprises économiquement fragiles qui n’opèrent pas
dans les secteurs de souveraineté comme le nucléaire militaire, le chiffre ou
l’optronique, alors que les poids lourds du secteur et les PME spécialisées
devraient conforter leur position.
Malgré un contexte national de désindustrialisation et le resserrement
du budget de la défense, la balance commerciale du secteur de l’armement est
globalement positive, ce qui tend à prouver qu’une ouverture contrôlée du
marché n’est pas de nature à mettre en difficulté une industrie qui a procédé
aux restructurations nécessaires à sa modernisation et dont les entreprises
présentent un bon niveau de compétitivité.
Au bilan,
les dispositions spécifiques prises en France dans le cadre de la transposition
de la directive MPDS sont de nature à atténuer la portée de la situation
d’asymétrie qu’elle est susceptible d’induire par rapport aux concurrents non
européens (BRICS, États-Unis...). Il conviendra toutefois de demeurer vigilant
sur la concurrence des entreprises transatlantiques qui présente un risque
potentiel pour notre industrie de défense : il s'agit d'établir une préférence
européenne en vue d'une ouverture contrôlée de ce secteur au sein du marché
intérieur.
2) Des possibilités d’optimisation demeurent
Dans une
étude de février 2010 sur la compétitivité du secteur européen de la défense
commanditée par la Commission européenne[14],
le groupe Ecorys procédait à une analyse des forces et faiblesses des
différents secteurs de l’armement.
Le secteur
européen des armements terrestres qui dispose de capacités de production
significatives dans les domaines des chars et des véhicules blindés, a fait
l’objet de prises de contrôle étrangères. L’étude souligne qu’il y a peu de
programmes en collaboration[15]
dans ce secteur, de faibles investissements en R&D, une moindre productivité,
une faible compétitivité et une complexité des chaines de soutien. Les
capacités industrielles sont concentrées sur trois pays – la France,
l’Allemagne et le Royaume-Uni – avec plus de firmes qu’aux États-Unis :
quatre fabricants européens de chars contre un seul outre-Atlantique. En
France, le secteur du
matériel terrestre sera le plus exposé à une ouverture du marché car les
Allemands sont très performants alors que NEXTER reste cher[16]
- la branche « mobilité terrestre », qui correspond à un marché
étroit, a déjà fait les frais de la concurrence étrangère. De plus, la
diminution escomptée du nombre de marchés négociés sans procédure de mise en
concurrence risque d’avoir un impact plus marqué dans le domaine des matériels
terrestres : un produit comme le Félin serait ouvert à la concurrence
européenne.
Le secteur
naval dispose avec les firmes françaises et britanniques de capacités
complètes de production de bâtiments modernes (porte-avions, sous-marins
nucléaires, frégates, destroyers…) et les firmes européennes sont dans le
groupe de tête des producteurs de bâtiments de guerre (États-Unis,
Royaume-Uni, France, Allemagne). Bien qu’il ait été procédé à des
restructurations industrielles et que le secteur soit compétitif à
l’export, le marché est fragmenté avec de
nombreuses PME et des
surcapacités : il existe douze producteurs majeurs européens contre
seulement deux aux États-Unis. Comme pour le secteur des armements terrestres,
il existe peu de programmes en collaboration européenne[17], des
duplications, l’absence d’économies d’échelle en raison de séries courtes et un
saupoudrage des efforts de R&D. Pour sa part, le secteur des sous-marins
nucléaires constitue une base industrielle coûteuse pour la France comme pour
le Royaume-Uni avec un client unique et de petites séries. Au bilan, le secteur
souffre d’un manque d’efficience (dépassements des coûts et des délais), d’un
manque de compétitivité avec des besoins essentiellement nationaux et d’un
manque de coopération (rivalité à l’export entre européens). A noter que le
marché export est limité pour les bâtiments de guerre les plus
modernes car leur coût élevé conduit les demandeurs à préférer une
réalisation nationale.
Plus
dynamique, le secteur aérospatial constitue une industrie stratégique au
plan économique qui se caractérise par des coûts décroissants, une forte
intensité de R&D et des retombées en matière de hautes-technologies. C’est
un secteur en pointe au plan mondial, à même de générer des technologies de
rupture, de fournir des systèmes complexes et de contribuer à la souveraineté
des Etats. Le secteur aérospatial européen propose une gamme complète d’avions
de combat, d’entraînement, d’hélicoptères, de missiles, d’avions de transport
stratégique et de ravitailleurs. Il fait l’objet de nombreux programmes en
coopération qui ont donné naissance à des champions européens (Airbus,
MBDA, Eurocopter et ESA) avec un partage des coûts de R&D et une mise en
commun des besoins (A400M, hélicoptère TIGRE, missile Meteor…). Par
ailleurs, un partage entre activités civiles et activités militaires a permis
de réduire la dépendance aux marchés de défense alors qu’une
internationalisation croissante permet de rechercher des opportunités
outre-Atlantique et en Asie. Toutefois, il existe encore trop de petites entreprises
et des opportunités de regroupements à exploiter, c’est pourquoi on
observe un manque d’efficacité comparativement aux firmes des États-Unis. Des
progrès sont également possibles en matière d’efficacité de la collaboration
européenne qui souffre de lourdeurs liées à la bureaucratie, au partage du
travail, aux coûts et aux délais. On observe également une surcapacité dans ce
secteur avec six fabricants européens d’avions de combat contre seulement trois
aux États-Unis, avec des firmes comme Dassault ou BAE Systems dont la stratégie
de développement – nationale pour l’une, transatlantique pour l’autre - ne les
porte pas forcément à s’étendre en Europe. Enfin, on observe des lacunes dans
les domaines des bombardiers stratégiques, des missiles balistiques
intercontinentaux et des systèmes anti-missiles balistiques. A la différence de
l'industrie terrestre, l'aéronautique française ne devrait pas subir les effets
du nouveau cadre légal et réglementaire. Les grands programmes lient leur
destin aux choix gouvernementaux en matière de politique industrielle
nationale. Aussi, la question de l'origine de l'entreprise se posera dès le
début du processus et elle guidera le choix du pouvoir adjudicateur ou de
l’entité adjudicatrice qui veillera à préserver l’intérêt national par le choix
d’un régime d’exclusion, de mesures dérogatoires ou de critères de sélection
appropriés. Au titre des exclusions, on notera que les programmes menés en
coopération internationale échapperont aux effets du nouveau cadre des MPDS, comme
par exemple la coopération récente entre Dassault et BAE Systems dans le
domaine des drones.
3) Une politique industrielle ouverte sur l’Europe
Dans son allocution à la XIXe
Conférence des Ambassadeurs[18],
le Président de la République a rappelé qu’ « il n’y aura pas de
défense digne de ce nom en Europe sans des capacités militaires robustes et de
vraies politiques industrielles et technologiques ».
A cet effet, notre pays soutient le
processus de regroupement des industries européennes de défense et mène dans ce
domaine une politique industrielle active. La règlementation adoptée par la
France s’appuie notamment sur le considérant 18 de la directive et permet
d’exercer, sans la nommer, une « préférence européenne » à même de
contribuer à la construction de la BITDE[19].
Même si des réticences sont à prévoir outre-Atlantique sur cette posture, il
conviendra surtout de surveiller l’évolution
du marché et de l’industrie. Au plan national, on devra sans doute
cerner de façon plus stricte le périmètre de ce qui relève ou non de nos
« intérêts essentiels de sécurité » sans pour autant renoncer à
exercer notre compétitivité sur les domaines traditionnels d’excellence de nos
industries (secteur aérospatial, dissuasion, NRBC[20],
cryptographie, optronique…).Toutefois, à l’échelle européenne, le marché export
demeure étroit et certains programmes verrouillent le secteur sur le long
terme. En matière d’avions de chasse par exemple, les pays partenaires du
programme JSF se sont engagés dans la durée sur une coopération transatlantique
qui ne semble pas de nature à profiter à l’industrie européenne, sinon à la
marge, avec des taux d’implication qui ne laissent à certains qu’une faible
marge de manœuvre, voire aucune pour les Pays-Bas. Le choix de l’Eurofighter
par nos principaux partenaires n’a pas permis à Dassault de tirer son épingle
du jeu et écarte l’avionneur des marchés européens. Les effets économiques de
la nouvelle réglementation ne pourront donc s’observer qu’à moyen ou long terme
et les initiatives intergouvernementales seront certainement plus déterminantes
dans ce domaine.
La France investit également de manière soutenue dans la
coopération en matière de R&T de défense selon une stratégie à long terme
visant à s’affranchir de l’hétérogénéité des échéanciers capacitaires
internationaux. Pour ce qui concerne les « technologies-clé », la DGA
met en œuvre une démarche dont l’objectif est de déterminer le niveau de
maîtrise nécessaire au plan national ou au plan européen ainsi que les
interdépendances acceptables en Europe, afin de mener une coopération efficace
et d’échapper à une dépendance vis-à-vis des États-Unis. Aussi, même si notre
pays maintient des relations bilatérales de R&T avec ses principaux
partenaires européens (Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Norvège et Pays-Bas), il
transfère de nombreux projets vers l’AED dans le but de fédérer les efforts à
l’échelle européenne. Cette démarche, si elle est suivie par nos partenaires,
est de nature à fédérer et à consolider la demande. On notera cependant que le
Royaume-Uni demeure réticent à s’engager dans l’AED et lui préfère les
initiatives bilatérales dont les modalités contractuelles continueront à
échapper au cadre réglementaire de l’Union puisqu’elles permettent de s’affranchir des MPDS.
La politique d'acquisition du ministère de la défense[21]
repose sur deux objectifs complémentaires : optimiser l'efficacité économique des investissements de défense pour répondre
aux besoins des forces armées et garantir sur le long terme un accès aux capacités industrielles et technologiques
nécessaires. Cette politique impose des investissements considérables qu’un
Etat ne peut plus financer à lui seul, c’est pourquoi notre politique
d'acquisition répond au principe de l’ « autonomie compétitive
» : certaines activités relèvent
du domaine de la souveraineté nationale alors qu’une dépendance mutuelle
est acceptée pour les activités moins spécifiques ou non essentielles. Le
nouveau cadre légal et réglementaire est tout à fait adapté à la mise en œuvre
de cette politique puisqu’il permet d’harmoniser les règles d’acquisitions au
plan européen, il permet de prendre en compte la sécurité des
approvisionnements et il a vocation à rendre la BITD plus compétitive. Toutefois, ce mouvement devra se traduire côté
industriel par une restructuration de l’offre libre de toute arrière-pensée
nationale, sans quoi l’objectif de la défragmentation de la BITDE ne sera pas
atteint.
C. Une coopération nécessaire
Au plan national, des
engagements matérialisés par une planification réaliste cohérente avec une
vision prospective à plus long terme permettra aux grands groupes dans lesquels
l’État détient des intérêts à se préparer à répondre avec succès aux appels
d’offres publiés. A l’échelle européenne, l’AED jouera un rôle clé dans le
recensement des besoins communs à plusieurs États membres et l’établissement
d’une dynamique propre à entretenir la confiance entre adjudicateurs et
soumissionnaires. La Directive n’écarte pas pour autant les possibilités de
programmes menés dans le cadre d’une collaboration entre États, même au-delà du
cercle européen et éventuellement sous l’égide de l’OCCAR – l’émergence fin
2010 d’un accord Franco-Britannique en matière d’équipements de défense ouvre
la perspective d’un partenariat susceptible de fédérer les initiatives.
1) Optimisation de l’offre et harmonisation de la demande
Hélène
Masson estimait dans une étude de 2008 sur l’Europe de l’armement[22]
qu’en attendant la transposition du « paquet défense » et sa mise en
pratique en droit national, « la croissance du processus d’internationalisation
des activités des industries de défense européennes, en particulier hors UE, la
baisse des budgets de défense des États membres et l’implication de la
Commission européenne dans le domaine de la sécurité, devraient rendre
intenable toute position encore favorable à une politique européenne de
l’armement a minima ».
En effet,
les restructurations du secteur de la défense survenues depuis la fin des
années 90 n’ont pas été au bout des logiques d’optimisation qui étaient censées
les animer et elles n’ont pas permis de faire des choix
« supranationaux » de suppression des doublons ou de répartition des
organes de management, des équipes de R&D ou des chaines de production.
Même les coopérations européennes dont le principal objectif n’est pas la
réduction des coûts mais la stimulation du secteur et la création de synergies,
ne donnent pas forcément naissance à des partenariats efficients. Jusqu’ici,
les intérêts des Etats ont constitué un frein aux tentatives de spécialisation
industrielle ou de création de pôles d'excellence au niveau européen. Pourtant,
ces cinq dernières années ont montré une évolution avec des prises de
participation qui visant à atteindre une taille critique et à rechercher une
plus grande efficacité économique. La fin de l’Etat actionnaire et client
unique a sonné le glas des priorités données au soutien économique et à
l’aménagement du territoire. Désormais, il s’agit d'optimiser l’organisation industrielle et les ressources consacrées
à la R&D ainsi que d'augmenter la gamme des produits proposés à l’export.
Ce mouvement répond à une puissante logique industrielle et financière dont
l’objectif est d’améliorer la compétitivité et de compléter l'offre pour
accéder à un marché plus large, d’abord européen puis vers le grand export. Ces
ambitions industrielles et les rationalisations qu’elles nécessitent sont
désormais soutenues par la politique d'harmonisation et de transparence des
MPDS menée par l’Union européenne et déclinée en droit national par l’ensemble
des États membres.
L’AED a été
créée en 2004 pour évaluer les besoins communs aux États membres en matière de
capacités militaires pour les opérations à mener dans le cadre de la PESD[23].
La stratégie adoptée repose sur une harmonisation de la demande au plan
européen et la convergence des efforts entre le secteur de la défense et celui
de la sécurité – on parle désormais d’une politique de sécurité et de défense commune. Les travaux de l’AED ont abouti à
l’élaboration d’un Plan de développement des capacités (PDC) visant à combler
les lacunes identifiées en regard des missions de la PSDC et à partir duquel
les États membres peuvent participer à des projets en coopération. Le principal
grief auquel cette démarche a à faire face est son périmètre, restreint au
« soft power » de la PSDC, qui laisse aux principaux Etats
contributeurs la charge des capacités nécessaires à la dissuasion ou aux
missions coercitives. Cette situation est de nature à favoriser les
coopérations directes entre Etats dans des domaines susceptibles d’échapper à
l’AED soit par leur caractère sensible, soit parce qu’ils ne figurent pas au
catalogue.
Actuellement,
les Etats ne lancent pas beaucoup de nouveaux programmes en coopération :
sur les 50 milliards d'euros d'investissements annuels des pays européens en
matière d'armements, le montant des programmes réalisés en coopération s'élève
à 9 milliards d'euros, dont 3 milliards sont gérés par l’OCCAr[24].
D’après le directeur de l’OCCAr, cette proportion devrait augmenter avec la
contraction des budgets de défense, car l'organisation permet de réduire les
duplications et assure une meilleure rationalisation industrielle et
opérationnelle.
Dans ce
contexte et conformément au principe d’ « autonomie
compétitive » qui guide la politique d’acquisition du ministère de la
défense, la France ne pourra consentir à investir à l’échelle européenne que ce
qui ne relève pas d’une part de ses intérêts essentiels et d’autre part de son
marché grand export. Toutefois, cet investissement sera conditionné par
l’assurance d’obtenir de réelles économies et une convergence sur des objectifs
stratégiques et industriels communs, c’est pourquoi les coopérations
bilatérales présentent un intérêt particulier. Ce type de partenariat n’est pas
incompatible avec le recours à l’AED et à l’OCCAr et il peut éventuellement
être élargi à des coopérations multilatérales. Au plan règlementaire, les
accords-cadres et marchés passés dans le cadre d’un programme de coopération
mené entre États membres est seulement soumis à une notification de l’arrangement
à la Commission européenne (Art. 180 du décret 2011-1104).
A propos
des perspectives de coopération entre Etats-membres, on observe qu’alors que la
frégate FREMM est en cours d’essais à la mer, la France et l'Italie ont
récemment confié à l'OCCAr le programme satellitaire d’imagerie Musis. Le
partenariat traditionnel entre Paris et Berlin a connu pour sa part un recul
imputable à des divergences de vues et d’intérêts en matière de stratégie
européenne et de capacités – c’est ainsi que l’Allemagne a lancé à Gand avec la
Suède une initiative séparée sur la coopération militaire en Europe. A
l’inverse, la proximité en matière de défense entre la France et le Royaume-Uni
sur les questions de stratégie, de moyens et de budget rendait une coopération
inévitable. Le High Level Working Group (HLWG), créé en 2006, a permis de
favoriser un rapprochement en réunissant des responsables de haut-niveau de
l’industrie et des ministères de la défense.
Selon le
député Yves Fromion[25],
« L’objectif de constitution, à terme, d’une industrie à dimension
véritablement européenne ne doit pas occulter la place essentielle du dialogue
bilatéral en matière de coopération d’armement pour progresser à deux autour de
points de convergence d’intérêts identifiés, ou pour préparer des initiatives
multilatérales. »
2) Un partenariat Franco-britannique
Lors du
sommet franco-britannique du 2 novembre 2010, à Londres, nos deux pays ont
signé à Lancaster House un traité destiné à consolider la coopération
bilatérale dans les domaines de la défense et de la sécurité : il s’agit
d’une démarche pragmatique de mutualisation de moyens et de compétences rendue
nécessaire par un contexte budgétaire contraint. Le traité identifie six
domaines de coopération dont trois intéressent directement la BITD et
l’équipement des forces : les ressources capacitaires, la R&T et la
rationalisation industrielle. L’objectif du traité est notamment d’optimiser
les capacités et de rentabiliser l’investissement de défense. Au plan des
projets structurants découlant du traité, on citera par exemple un plan de
soutien commun aux futures flottes d’avions de transport A400M, la conception
de la future génération de drones de surveillance MALE[26],
un projet de missile aérien de courte portée et une étude sur le potentiel de
coopération en matière de télécommunications militaires par satellite.
A la
différence des précédentes démarches de coopération menées au titre d’un
programme unique, les effets du traité de Lancaster House devraient être plus
structurants sur le long terme. Inspiré de la politique industrielle
britannique, il a vocation à donner plus de visibilité aux industriels sur
l’orientation des besoins. Le traité doit également offrir des garanties sur
l’acceptation d'éventuelles dépendances mutuelles au plan des capacités industrielles en écartant le risque de veto
politique potentiel, laissant une marge d’initiative aux firmes qui peuvent
ainsi s’organiser en vue de faire face à la demande. Ce modèle de coopération
permet d'agir dans la transparence, de concentrer et de rendre plus efficace
l’outil industriel, ce qui correspond à l’esprit de la directive MPDS.
L’initiative
« one MBDA » est emblématique des mesures prises dans le cadre du
traité : son ambition est d’aboutir à une industrie unique et souveraine au service d’un client unique franco-britannique. Selon Olivier Martin, secrétaire général
de MBDA[27],
la volonté politique est essentielle dans cette stratégie qui repose sur
un plan décennal avec un maître d’œuvre industriel européen unique. Elle
servira de test pour des initiatives dans d’autres secteurs.
Cette
démarche s’est imposée naturellement aux deux Etats qui représentent à eux
seuls la moitié des budgets et les deux tiers de la recherche de défense au
sein de l’UE. Elle doit permettre de parachever la consolidation industrielle
transnationale des grands groupes comme MBDA. Les PME technologiques sont pour
leur part à l’abri de la concurrence internationale car elles bénéficient des
budgets de recherche évoqués supra
ainsi que d’une expérience de longue durée au service des grands groupes du
secteur. Toutefois, la France est attachée à la sécurité de ses
approvisionnements et à son autonomie stratégique, alors que le Royaume-Uni
prône l'ouverture des marchés à la concurrence internationale et s'oppose à toute
idée de « préférence européenne », eu égard à l'importance de sa coopération
avec les États-Unis. De plus, à la différence des français qui investissent
dans la recherche au sein de l’AED, les britanniques demeurent réticents. Si le
contexte actuel les rapproche, il n’est pas impossible qu’une amélioration de
la situation économique ou qu’une évolution du lien transatlantique ne vienne
troubler leur partenariat.
Selon Edgar
Buckley, du HLWG franco-britannique, cette initiative est compatible avec les
initiatives de la Commission européenne en matière de soutien des technologies
critiques et de consolidation industrielles, c’est pourquoi elle devrait
encourager la démarche qui contribuera à renforcer la BITDE. Il estime que nous
sommes à un tournant, un « new age of pragmatism » et que si le
nouveau cadre du « paquet défense » est utile, il sera appliqué[28].
Au
bilan, le traité franco-britannique constitue un signal fort vers nos
partenaires européens : les deux pays se sont donné les moyens de
renforcer leur coopération en marge des structures communautaires. Pour leur
part, les autres gouvernements devront apporter la preuve qu'ils souhaitent
atteindre les objectifs fixés en décembre 2008 en matière de capacités de
défense et de sécurité. Si les deux principaux contributeurs à l’effort de
défense et de sécurité européen ne sont pas suivis, les conséquences pour
l’exécution des missions de l’Union seront catastrophiques car les autres États
membres ne pourront pas assumer d’opérations d’ampleur. Une telle situation
consacrerait l'échec de la PSDC.
[1] COM (2004)
608, 23 septembre 2004.
[2] COM (2005)
626, 6 décembre 2005.
[3] COM(2006) 779 final du 7.12.2006.
[4] Arrêt du 3
mai 1994, aff. C-328/92 Commission c. Espagne, point 15.
[5] Ibid, point
16.
[6] Arrêt du 16
septembre 1999, aff. C-414/97 Commission c. Espagne, point 21.
[7] Ibid, point
22.
[8] Arrêt du 30
septembre 2003, aff. T-26/01 Fiocchi Munizioni c. Commission, point 61.
[9] Arrêt du 26
octobre 1999, aff. C-273/97 Sirdar, points 15-16; arrêt du 11 janvier 2000,
aff. 285/98 Kreil, point 16; arrêt du 11 mars 2003, aff. 186/01 Dory, points
30-31.
[10] Arrêt du 8
avril 2008, aff. C-337/05 Commission c. République italienne, point 47.
[11] Cf. tableau
Evolution du cadre juridique en
annexe B.
[12] Les recours
peuvent être pré-contractuels (ils émanent d'un candidat écarté) ou de plein
contentieux (en cours d'exécution du contrat). Les recours pré-contractuels
vers les juridictions administratives nationales (France) sont de l'ordre de
cinq à huit par an : ils sont généralement rejetés car en droit français, le
requérant doit démontrer qu'il y a eu préjudice.
[13] VAN DRIEL
Simon, Les implications économiques et
sécuritaires de la consolidation budgétaire dans un environnement budgétaire
difficile, Projet de rapport général, in
NATO Parlamentary Assembly, 2011 Session de printemps. Disponible sur
http://www.nato-pa.int/.
[14] ECORYS SCS Group. FWC Sector Competitiveness Studies - Study
on the Impact of Emerging Defence Markets and Competitors on the
Competitiveness of the European Defence Sector [en ligne]. Rotterdam, 2010, 309p. Disponible sur
http://ec.europa.eu/, p.38-40.
[15] A signaler
toutefois que le français NEXTER a développé une joint venture (50/50) avec BAE
Land Systems baptisée « CTA International » et basée en France.
[16] Jeudi 05
mai 2011 - Entretien avec Mr Bernard PIEKARSKI, Chef de la division politique
achat, méthodes, contentieux DGA – Service centralisé des achats.
[17] On citera
le programme de Frégate multi-missions FREMM entre la France et l’Italie.
[18] Allocution
du Président de la République à la XIXe Conférence des Ambassadeurs
du 31 août 2011, p.3. Disponible sur
www.diplomatie.gouv.fr/fr/article_imprim.php3?id_article=94920
[19] Décret no
2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des
marchés publics de défense ou de sécurité, Articles 215, 218, 232 et 252.
[20] Nucléaire,
Radiologique, Bactériologique et Chimique.
[21] Rapport sur
l’acquisition d’équipements de défense en Europe, op. cit., §14.
[22] MASSON
Hélène, Union européenne et Armement -
Des dispositions du traité de Lisbonne aux propositions de directive de la
Commission européenne, in Fondation pour la Recherche Stratégique,
Recherches & Documents, n°
9/2008, p41. Disponible sur
http://www.frstrategie.org
[23] Politique
Européenne de Sécurité et de Défense, désormais Politique de Sécurité et de
Défense Commune (PSDC).
[24]BELLOUARD
Patrick, "La contraction des budgets de défense va relancer les coopérations",
propos recueillis par Michel Cabirol, Source : La Tribune.fr - 06/06/2011.
[25] FROMION Yves, Les moyens de
développer et de structurer une industrie européenne de défense, Rapport du 30 juin 2008, p.
28. Disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr
[26] Moyenne
Altitude, Longue Endurance.
[27] Propos
recueillis lors du séminaire Eurodéfense relatif aux « Conséquences
des actions communautaires sur le MEED et la BITDE – Impact des initiatives
bilatérales » tenu le 6 mai 2011 à Paris.
[28] Ibid.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire