dimanche 18 novembre 2012

LBDSN et MDS (IV)


IV. TRANSPO- SITIONS DE LA DIRECTIVE MDS.

Le « paquet défense » est issu d’une initiative de la Commission européenne. Elle exerce ici ses prérogatives dans un domaine sensible qui se heurte aux intérêts et à la souveraineté des États-membres. La manière dont chaque pays perçoit la directive en fonction de ses intérêts propres met en évidence les travers qu’elle ne manquera pas de susciter. Côté français, même si des avancées ont été obtenues en matière de protection du marché intérieur, la proposition de « préférence européenne » n’a pas été retenue par nos partenaires. La transposition en droit interne permettra toutefois d’ajouter quelques verrous et de préciser les bonnes pratiques au plan national.

A.    Les acteurs en présence

Alors que la Commission exerce ici sa compétence dans un domaine où la souveraineté des états les porte plus naturellement vers des réflexes de protection sinon d’accords intergouvernementaux, la souveraineté de chaque État membre s’exprimera lors de la transposition en droit national par les parlements et les gouvernements. Pour leur part, les divers groupes d’influence européens ont pu s’exprimer à Bruxelles lors de l’élaboration du paquet défense, puis au plan national à l’occasion de la procédure de transposition.

1)    La Commission et les gouvernements

Organe exécutif, la Commission européenne est politiquement indépendante et chargée de promouvoir l’intérêt général de l’Union : contrairement aux chefs d’État et de gouvernement du Conseil européen ou aux ministres du Conseil de l'Union européenne, les commissaires ne représentent pas leur État d'origine. La Commission fonctionne selon le principe de la collégialité, autrement dit, les décisions y sont prises collectivement par le collège des commissaires et non par chaque commissaire individuellement. Investie d'un droit d'initiative dans le domaine législatif, elle soumet des propositions de loi au Conseil de l'Union et au Parlement européen. Ce droit d’initiative lui permet de décider des sujets qui doivent être inscrits à l’agenda, d’autant qu’un acte législatif de l'Union ne peut, selon la procédure normale, être adopté que sur proposition de la Commission. En revanche, elle doit suivre les orientations politiques fixées par le Conseil européen.
Alors que dans le cadre des politiques communes, le droit d’initiative de la Commission est exclusif - elle élabore les textes législatifs (directive et règlement) et les soumet à la délibération du Parlement et du Conseil en fonction des matières concernées - elle partage son droit d’initiative avec les États membres notamment dans le cadre de la Politique étrangère et de sécurité commune ou avec les États membres et la Banque centrale européenne dans le cadre de l'Union économique et monétaire.
En qualité de "gardienne des traités", la Commission veille également, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE), à l’application des traités, directives et règlements. A ce titre, elle peut saisir la CJUE de tout manquement observé par un des 27 États membres. La Commission s’assure en particulier de l'application des règles de concurrence et elle peut décider d’infliger des amendes aux agents économiques en infraction.
Dans ce cadre, l’Article 32 du TFUE stipule que la Commission doit s’inspirer « de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers », « de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la force compétitive des entreprises », « des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis » ainsi que « de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l'Union ». Ces éléments, confrontés aux exigences des intérêts essentiels des  États, sont au cœur de la réflexion qui a conduit à l’élaboration de la Directive 2009/81.
En ce qui concerne les gouvernements nationaux, ils sont représentés au sein du Conseil européen par les chefs d’État et de gouvernement et au Conseil de l’Union européenne par les ministres de chaque pays membre, l’ordre du jour définissant les ministères concernés.
Le Conseil européen et le Parlement partagent la responsabilité de la décision finale sur les projets d'actes législatifs proposés par la Commission. On notera au passage que le pouvoir d’orientation politique du Conseil européen permet d’anticiper en amont d’éventuelles divergences d’appréciation avec la Commission.
La procédure législative ordinaire (Article 294 TFUE) s’articule autour de la Commission, du Conseil et du Parlement européen. La proposition élaborée par la Commission est transmise en première lecture au Parlement qui a la possibilité de proposer des amendements, puis au Conseil qui peut l’adopter en l’état ou demander une deuxième lecture à l’issue de laquelle une procédure de conciliation sera lancée si le Conseil n’adopte toujours pas le texte.
Dans le cas du « paquet défense », élaboré sous la présidence française de l’Union en 2009, il est intéressant de préciser le travail réalisé autour du Conseil. L’organisation comporte trois niveaux dont le premier comprend des groupes d’experts constitués spécialement en fonction du domaine abordé : ils discutent le projet article par article afin de dégager une position commune à 27. Le niveau immédiatement supérieur correspond au COREPER (COmité des REprésentants PERmanents) constitué des représentations permanentes menées par les ambassadeurs de chaque nation, dont le rôle est de préparer l’ordre du jour du Conseil des ministres avec des textes suffisamment aboutis. Enfin, le niveau supérieur est constitué par le Conseil des ministres où le ministre du pays qui préside l’Union fait adopter une position commune, le plus souvent à la majorité qualifiée, qui est ensuite transmise au Parlement puis à la Commission.
Dans le cadre du processus d’élaboration de la directive 2009/81, les relations entre la Commission et le Conseil se sont cristallisées autour de deux principaux écueils : la position idéologique de la Commission et les menaces d'une transposition maximaliste. En effet, la Commission estime qu’il ne peut pas y avoir d'exception aux mécanismes de marché, car toute exception ouvre la porte au protectionnisme et au mercantilisme. A ce premier écueil vient s’ajouter le risque d’une interprétation maximaliste lors des transpositions en droit national, par exemple en poussant plus loin la logique d’ouverture des marchés. On notera à ce propos que d’après un membre du groupe d’experts, lorsque le projet de directive a été discuté avec les États et les industriels, la Commission a joué sur les divergences en confrontant d’une part les 6 pays signataires de la LoI avec les nouveaux entrants dans l’Union et d’autre part la France avec la Grande Bretagne en agitant le tropisme transatlantique de cette dernière.
Une position commune a toutefois été trouvée à 27 et le Parlement européen a adopté le texte à une large majorité lors de la séance plénière du 14 janvier 2009 par 597 voix pour, 69 contre et 33 abstentions. Issu d’un compromis entre le Parlement et le Conseil, il constitue la seconde composante du « paquet défense » qui découle d’une proposition de la Commission de décembre 2007, discutée au Groupe de travail « marchés publics » du Conseil et à la Commission « Marché intérieur » du Parlement Européen. Les dispositions spécifiques concernant la sous-traitance et les recours ont été ajoutées au texte lors de la négociation. A la fin de la période de présidence française, le Conseil et le Parlement ont trouvé un compromis sur un texte final modifiant la proposition de la Commission qui a finalement été approuvé par le Conseil le 13 juillet 2009.
La présidence française du Conseil de l'Union européenne s’est déroulée de juillet à décembre  2008. Elle s’est notamment caractérisée par la volonté de proposer des solutions pragmatiques pour augmenter les capacités civiles et militaires des États membres et permettre à l'Europe de mieux assumer ses responsabilités en matière militaire. Deux raisons ont été identifiées pour expliquer les carences de l'Europe de la défense : l'éparpillement et l'insuffisance des dépenses de défense en Europe. A ce titre, la France a soutenu la proposition de la Commission européenne de créer un véritable marché intérieur de la défense afin de favoriser la compétitivité et de renforcer la base industrielle et technologique européenne de défense.

2)    Le gouvernement et le parlement

En France, le ministre de la défense a présenté en Conseil des ministres du 27 octobre 2010 un projet de loi relatif aux deux directives du "paquet défense", TIC (Transferts intra communautaires) et MPDS (marchés publics de défense et de sécurité).
La transposition se fera principalement par décret c’est-à-dire qu’elle relèvera du domaine réglementaire, propre au pouvoir exécutif (Gouvernement) et sera traduite par une actualisation du Code des Marchés Publics. Le projet de loi (partie législative, propre au Parlement) ne concerne que le régime juridique spécifique à certaines personnes publiques tel qu'il est régi par l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes non soumises au code des marchés publics. Néanmoins cette partie est essentielle, car les dispositions les plus importantes serviront de modèle pour la partie réglementaire du code des marchés publics.
L'essentiel des modifications apportées par le Sénat à cette partie du texte concernait l'affirmation d'une clause de préférence communautaire souple. En effet, le projet de loi tel que déposé par le Gouvernement ne donnait qu'une interprétation modérée et ambiguë du considérant 18 (pouvoir d’écarter les candidats de certains pays tiers). Le principe retenu est que les appels d'offre français sont ouverts aux seuls opérateurs économiques européens et que ce n'est que par exception que les pouvoirs adjudicateurs peuvent ouvrir leurs offres à l'ensemble de la concurrence. Encore doivent-ils le faire en prenant en compte plusieurs éléments tels que les impératifs de sécurité d'information et d'approvisionnement, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat ou encore l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne. L'Assemblée nationale a souhaité ajouter à ces conditions la prise en compte de « l'obtention d'avantages mutuels ». La condition de localisation de l'offre sur le territoire européen a été complétée par  la prise en compte des considérations environnementales ou sociales dans la décision d'accepter ou de rejeter une offre.
Le texte a été déposé en première lecture au Sénat qui l’a amendé puis transmis à l’Assemblée nationale (« navette parlementaire ») avant d’être définitivement adopté en deuxième lecture par le Sénat le 22 juin 2011.
L’étude d’impact a estimé que les dispositions législatives modifiant l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes non soumises au code des marchés publics ne devraient avoir qu’un impact limité pour le ministère de la défense dont l’essentiel des marchés relève de la procédure dérogatoire prévue par l’article 346 TFUE. Cette partie du projet de loi a été significativement complétée par le Sénat qui a clairement introduit le principe de préférence communautaire et qui a donné aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices les moyens d’écarter les candidats qui ne disposeraient pas des capacités techniques suffisantes ou dont la fiabilité pourrait être mise en cause.
La Direction des affaires juridiques du ministère de la défense travaille actuellement sur la partie réglementaire de la transposition qui devrait prendre la forme d’un projet de décret attendu courant août. Un responsable des achats de la DGA indiquait courant mai que les travaux réglementaires voient s’affronter deux logiques : une logique d’acheteurs  pragmatiques qui cherchent à concilier au quotidien les intérêts essentiels de l’Etat ou sa politique industrielle avec des pratiques respectueuses du cadre réglementaire et une logique de juristes qui tirent les leçons de la jurisprudence européenne et nationale pour élaborer des codes à même d’assurer un niveau de sécurité juridique acceptable. Entre le boulevard Saint Germain (Ministère de la défense et des anciens combattants) et Bercy (Ministère de l’économie et des finances) en passant par Bagneux et Balard (DGA), l’objectif est donc de trouver le meilleur compromis qui permette de converger vers un cadre réglementaire national qui permette à la France de préserver ses intérêts tout en participant au renforcement de la BITDE et sans trop prêter le flanc à des procédures de recours.

3)    Les industriels français

Les industriels français du secteur de la défense disposent de leur propre organisation professionnelle, le CIDEF (Conseil des Industries de Défense Françaises) qui représente différents groupes professionnels : le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales), le GEAD (Groupe des équipementiers aéronautique et de défense), le GICAN (Groupement Industriel des Constructions et Armements Navals) et le GICAT (Groupement des Industries Concernées par les Matériels de Défense Terrestre). Le CIDEF étudie les questions communes aux industries de défense françaises dans leur environnement national - il représente ses adhérents auprès des autorités compétentes françaises – ainsi que dans leur environnement européen où il s’investit notamment par des actions de lobbying. Le CIDEF est intervenu dès l’origine de l’élaboration de la directive 2009/81, tant à Bruxelles qu’à Paris où ses représentants ont notamment été auditionnés par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, présidée par Monsieur Josselin de ROHAN[1].
Lors de leur audition au Sénat, les représentants du CIDEF ont notamment souligné que le champ d'application de l'article 346 TFUE ne devait pas être trop réduit afin de ne pas risquer d'entamer la souveraineté des États et de réduire la capacité de nos industriels à affronter la concurrence internationale et en particulier celle des États-Unis. En ce qui concerne le périmètre de l'article, les industriels ne jugent pas souhaitable qu'une liste trop précise soit établie car il s’agit de technologies évolutives et en délimiter le champ serait contraignant voire périlleux. Dans la même logique, ils ne souhaitent pas non plus que les domaines évoqués pour le « premier cercle » dans le Livre blanc soient considérés comme constituant le périmètre de l'article 346 TFUE.
M. Eric Trappier, président de la commission européenne du CIDEF, a expliqué les différents intérêts qui s’opposent dans le contexte actuel entre différentes catégories d'industriels de taille et de position variées (grands groupes, équipementiers, PME, maîtres d'œuvre, fournisseurs) et entre des États membres dont les politiques d'acquisition différent sensiblement s’ils possèdent ou non une industrie de défense.
Dans le cadre du processus d’élaboration de la directive, l'action des professionnels a permis notamment d'introduire le considérant 18 qui offre une référence juridique en rappelant que l'accès aux marchés de défense et de sécurité demeure dans le champ de la souveraineté des États membres : l'ouverture est une possibilité, non une obligation. Autre avancée, l'exclusion des marchés de recherche et technologie du champ de la directive permet de préserver la possibilité de mener une politique industrielle visant à développer et maintenir des compétences jugées critiques ou sensibles par les Etats. De même ont été obtenues la conservation de l'exclusion des marchés en coopération du champ de la directive, l'institution de la procédure négociée comme procédure de droit commun et enfin l'incitation à plus de transparence dans l'attribution des sous-contrats, afin de lutter contre les demandes de compensations (offsets). En revanche, d'autres demandes des industriels français n'ont pas abouti, comme la « préférence communautaire », la notion de réciprocité ou la prise en compte des contrats du type FMS (Foreign Military Sales -vente d'État à l'État) qui n'entrent pas dans le champ de la directive.
En ce qui concerne la transposition, les représentants du CIDEF insistent sur la nécessité que la loi permette d'appliquer toutes les « marges de manœuvre » offertes par la directive et qu'elle ne soit pas plus contraignante dans ses termes, car des transpositions différentes seraient de nature à induire des applications différentes sources de ruptures de concurrence.
Pour sa part, Monsieur Gilbert Font, président de la commission des affaires administratives du CIDEF, appelle l’attention des sénateurs sur  l'article 37-2 du projet de loi dont la rédaction est susceptible de mettre en difficulté les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices. Il estime que le projet de transposition ne permet pas à l'acheteur public qui ne souhaiterait pas ouvrir un marché donné aux opérateurs économiques de pays tiers d'éviter que ceux-ci y participent via la création de filiales en Europe ou d'accords industriels. En effet, des groupes dont la majeure partie des activités est située en dehors de l'Union pourraient créer des filiales immatriculées dans l'Union dans le seul but de bénéficier d'un accès facilité aux marchés de défense et de sécurité des États membres (entreprises « faux-nez »). Des sociétés implantées de longue date sur le territoire européen pourraient également chercher à développer une activité de défense en exploitant les connaissances technologiques de groupes industriels étrangers à l'Union afin de faire monter en gamme leur industrie.
Aussi, le CIDEF a proposé que la transcription de la directive s'appuie sur le principe de la préférence communautaire et sur la prise en compte des exigences de réciprocité. Il estime également impératif que le pouvoir adjudicateur puisse exiger qu'une société candidate soit capable de traiter sur le territoire de l'Union, l'ensemble du cycle de vie d'un produit, qu'elle ait des capacités techniques installées, prouvées, qu'elle puisse réagir à toute situation de crise. (article 42-1 h). Au bilan, les industriels de la défense demandent un alignement rigoureux de la loi sur la directive afin de limiter les risques de contentieux susceptibles de naître du rejet d'une candidature ou d'une offre par le client public. Leur position est ainsi résumée par Gilbert Font : « toute la directive mais seulement la directive ».
Au terme de l’audition au Sénat, Monsieur Didier Brugère, vice-président de la commission de la défense du CIDEF, estime que « si la directive est transposée de façon homogène dans tous les pays, elle ira dans le sens de la construction européenne ».

B.   Les positions nationales

Le Royaume-Uni est un pays de tradition libérale qui entretient des rapports privilégiés avec les États-Unis : le gouvernement britannique devrait donc accueillir favorablement cette initiative d’ouverture du marché de l’armement. Toutefois, le pays compte a priori utiliser l’article 346 du  TFUE pour protéger ses industriels, malgré le risque de se heurter à la CJUE. En ce qui concerne le lien transatlantique, il obère tout espoir de voire s’instaurer une notion de « préférence européenne ». Les allemands comme les britanniques n’appliqueront pas les mesures de recours en dessous des seuils de la Directive. Le dossier est piloté par le ministère allemand de l’économie mais le texte transposé sera distinct de ceux qui régissent les marchés civils. A la différence de l’Italie qui produira un décret, Espagne et Suède transposeront la Directive dans une loi spécifique. L’Italie n’exclut pas l’emploi de l’article 346 si la Directive ne la protège pas suffisamment alors que l’Espagne pourrait exiger des clauses de réciprocité avec les États tiers. Pour leur part, les MPDS suédois resteront probablement ouverts aux opérateurs non européens.

1)    Royaume-Uni

Les britanniques, toujours pragmatiques, préfèrent un système souple et évolutif. Jusqu’à présent, ils ont privilégié le recours à l’article 346 TFUE (ex-article 296 TCE).
La Section des affaires intérieures et de la défense de la Chambre des communes a publié en juin 2011 une étude relative à la transposition des directives du « paquet défense » en droit anglais qui en rappelle les principales dispositions et propose une synthèse de la position britannique sur le sujet[2].
Alors qu’il venait de lancer en 2005 sa « Defence Industrial Strategy », le gouvernement britannique estimait qu’une communication interprétative relative à la politique européenne d’acquisition d’armement suffirait à clarifier le cadre existant et en particulier l'utilisation de l'article 296. Il considérait toutefois que l’entrée en vigueur d’un « fardeau réglementaire supplémentaire » en plus du cadre existant ne semblait pas de nature à remplir les objectifs d’efficacité et d’efficience des marchés de défense. Aussi ne soutint-il pas le projet d'une nouvelle directive. En Décembre 2006, la Commission européenne a publié une communication interprétative sur l'application de l'article 296 (COM (2006) 779), considérée comme une première étape vers un marché européen des équipements de défense ouvert et plus équitable. La position du Ministry Of Defence (MOD) s’est ensuite infléchie vers une recherche des bénéfices que pourrait apporter une directive. Le gouvernement britannique en a depuis accepté le principe et l’a transposée en droit national.
Lorsque la directive a été présentée, la Commission a précisé qu’elle ne permettait ni ne réglementait les compensations (offsets). Cette position a été également soutenue par le gouvernement britannique qui a déclaré que « le texte ne doit ni explicitement autoriser ni interdire les compensations car c’est une question complexe qui devrait être résolue progressivement, notamment grâce à des travaux en cours à l'Agence européenne de défense»[3].
Des améliorations ont été apportées qui répondent aux préoccupations du Royaume-Uni. C'est notamment le cas pour la possibilité d’user de l'article 296 TCE qui n’est pas radicalement réduite. Toutefois, le MOD souligne qu’un certain nombre de questions demeurent, notamment à propos de la sous-traitance et du seuil d’application de la directive, mais aussi en ce qui concerne les exigences éventuelles de réciprocité qui affecteraient la compétitivité de l'industrie britannique dans les marchés mondiaux. Au bilan, la question clé identifiée par le MOD est de savoir si les avantages apportés par la directive en matière d'ouverture des marchés continuent à l'emporter sur les éventuels inconvénients.
Depuis l’adoption de la directive en 2009, des inquiétudes ont continué à se manifester, en particulier sur l'impact de la réduction des budgets de défense et des marchés en Europe suite à la crise économique. Un certain nombre de commentateurs se sont demandé si la directive allait vraiment avoir un impact sur l'ouverture du marché européen de la défense à la concurrence, ou si les États membres n’allaient pas continuer à protéger leur industrie en usant de l’article 346 TFUE (ex-article 296 TCE) autant que possible ou en choisissant de ne pas appliquer les dispositions facultatives de la directive relatives à la sous-traitance.
Certains analystes estiment que la portée de la directive dépendra de la volonté des entreprises de défense et de la Commission européenne à contester les décisions des États membres et de les porter devant la Cour européenne de justice[4]. D'autres s’inquiètent sur les dommages potentiels que la directive peut infliger à l'investissement en recherche et développement, étant donné que les contrats de production feront l’objet d’une nouvelle mise en compétition : pourquoi investiraient-elles dans ces activités coûteuses alors qu’elles ne sont pas sûres d’obtenir un retour sur investissement ? La nécessité de consolider la demande au moyen d’une politique d’acquisition harmonisée est également évoquée car elle permet les économies d'échelle nécessaires au maintien du niveau des capacités européennes.
La transposition de la directive dans la législation britannique doit intervenir, comme pour ses partenaires, avant le 21 août 2011. Le « Règlement de 2011 sur les contrats de défense et de sécurité » est susceptible d'être transposé en utilisant la « procédure négative », qui ne nécessite pas un vote dans chaque Chambre. Si la transposition revêt un caractère obligatoire, certaines dispositions demeurent facultatives, notamment parmi celles qui sont relatives à la sous-traitance, c’est pourquoi le MOD a lancé en 2010 et début 2011 deux consultations sur la directive. La première consultation concernait précisément les éléments facultatifs de la directive alors que la seconde en a synthétisé les résultats pour proposer le texte du projet de règlement.
Il ressort notamment de ce projet que le MOD compte laisser le choix aux autorités contractantes de statuer sur l'obligation pour les entrepreneurs retenus de mettre en concurrence l’ensemble ou seulement une partie des contrats à sous-traiter. Ce choix sera fait au cas par cas en fonction de la plus-value estimée et des opportunités offertes aux petites et moyennes entreprises (PME) européennes. Le MOD a également choisi de ne pas transposer l'article 21 de la directive qui oblige les contractants à sous-traiter au moins 30% de la valeur du contrat car il serait susceptible de créer une discrimination parmi les soumissionnaires en fonction de l’organisation de leur chaîne d’approvisionnement.
La possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d'exiger des soumissionnaires qu’ils se conforment aux dispositions nationales du Royaume-Uni sur les habilitations de sécurité, en conformité avec les accords bilatéraux existants, sera transposé comme une série non exhaustive d'options utilisables au cas par cas. Il en va de même des dispositions qui permettent d'exiger des soumissionnaires certains documents et engagements concernant la sécurité d'approvisionnement.
Enfin, le MOD a décidé de n'appliquer la nouvelle règlementation qu’aux processus d'acquisition intervenant à partir du 21 août 2011.

2)    Allemagne

Selon certains analystes, « l’axe Paris-Berlin » s’est affaibli à partir de la présidence française du Conseil européen au deuxième semestre 2008 suivie du retour de la France dans les structures militaires de l'OTAN[5] : la présidence française de l'UE s’attendait à ce que l'Allemagne soutienne l'idée d'une relance de la PSDC mais son projet phare - une refonte de la stratégie européenne de sécurité et un développement des capacités militaires - s'est heurté à la réticence allemande. En 2010, les efforts des deux ministères de la Défense pour la mise en place de capacités militaires n'ont pas suscité de coopération plus étroite.
Lors d’une intervention au séminaire EuroDéfense du 6 mai 2011 relatif aux conséquences des actions communautaires sur le MEED et la BITDE et à l’impact des initiatives bilatérales, Kersten LEPPER[6] indiquait que la position des industriels allemands était similaire à celle des industriels français et britanniques, mais il s’interrogeait toutefois sur les possibilités de cohabitation entre des initiatives bilatérales et les nouvelles  directives du « paquet défense ».
Monsieur LEPPER soulignait que la coopération bilatérale était sans doute la plus adaptée car les processus d’acquisitions étaient plus simples, notamment pour des Etats dont la politique de défense était similaire. Il estimait pourtant que l’Allemagne avait  sous estimé l’intérêt de la coopération Franco-Britannique, ce type de projet étant moins attractif pour l’Allemagne où les déploiements sont soumis à des décisions au Bundestag qui s’inscrivent dans la durée. De plus, les allemands auraient du mal à fournir des garanties réciproques équivalentes à celles engagées  pour le traité Franco-Britannique.
Selon le représentant de la fédération des industries allemandes de sécurité et de défense, son pays doit conserver une place particulière aux côtés du couple franco-britannique. Les options envisageables seraient les suivantes :
-         Une place  intermédiaire entre la France et le Royaume-Uni ;
-         Un rôle de «  chef de file »  des petites nations européennes ;
-         Une intégration à l’accord Franco-Britannique (peu probable);
-         Une autre coopération bilatérale (incompatible avec la politique allemande de défense et de sécurité) ;
-         Une procédure « à géométrie variable » au travers du processus de Gand[7] au sein de plusieurs groupes d’États membres.
L’Allemagne devrait s’intéresser au traité Franco-Britannique qui est jugé pragmatique et orienté vers l’intérêt des nations selon une approche coûts/bénéfices. Mais puisque ce traité n’a pas vocation à s’élargir à d’autres États, l’Allemagne s’orientera probablement vers des partenariats où elle pourra lancer des initiatives dans le cadre de la PSDC.
D’après le docteur Scherer-Leydecker[8], au début des années 2000 et jusqu’en 2004, l’Allemagne ne recourait aux appels à la concurrence que pour 2% de ses contrats de biens concernant la défense : le pays était à la traîne en Europe alors que la France mettait en concurrence à la même époque jusqu’à 24% de ses contrats. Même s’il n’y a pas eu de réelle analyse juridique des pratiques des États membres en matière de recours aux procédures dérogatoires de l’article 296 TCE, il apparaît que les soumissionnaires sont réticents à lancer des procédures de vérification : en regard du nombre limité d’adjudicataires, ils craignent d’être écartés des futurs appels d’offres. Cependant, le nouveau cadre établi par la directive en matière de protection de la confidentialité et de sécurité rendront plus difficile l’invocation d’intérêts essentiels pour écarter le recours à une procédure de mise en concurrence. Les nouvelles règles vont également entraîner la prise de conscience qu’il existe une demande en matière de contrats d’armement et les principales questions relatives au recours à l’article 296 TFUE vont être clarifiées par la jurisprudence en matière d’acquisitions. En effet, la directive va probablement susciter des actions contre le recours aux exceptions lors des procédures d’attribution des marchés. En réaction, il y aura probablement une proportion plus élevée d’appels à la concurrence. Par ailleurs, la Commission a la possibilité de contraindre les États membres qui ne respecteraient pas les termes de la directive. Enfin, les critères de sécurité d’approvisionnement qui permettaient jusqu’à présent de justifier un traitement préférentiel des soumissionnaires nationaux seront désormais plus difficiles à avancer. Le docteur Scherer-Leydecker relève à ce propos que la règle de non-discrimination de l’article 18 du TFUE a vocation à s’appliquer aux marchés de défense et de sécurité, que ce soit au bénéfice des soumissionnaires européens comme au bénéfice des soumissionnaires extérieurs à l’Union, notamment ceux situés aux États-Unis.
Une circulaire du Ministère fédéral de l'Économie et de la technologie[9], adressée notamment aux ministères allemands de la Défense et de l'Intérieur, établit les modalités d’application du nouveau cadre légal issu de la mise en œuvre de la directive 2009/81. Il en ressort que la transposition a conduit le gouvernement fédéral à amender courant août sa loi sur la concurrence, la GWB[10]. Une nouvelle loi relative aux acquisitions en matière de défense et de sécurité est par ailleurs en cours d’élaboration avec une entrée en vigueur prévue pour janvier 2012. Cette circulaire préliminaire ne concerne que les marchés d’acquisition de biens et de services de défense ou de sécurité d’une valeur estimée hors taxes supérieure ou égale à 387 000 € - en dessous de ce seuil, la réglementation fédérale est appliquée. Son objectif est d’orienter les pratiques en attendant l’entrée en vigueur du nouveau cadre législatif. Elle répond à l’esprit de la directive 2009/81 et rappelle notamment que le recours aux exemptions qui s’appuient sur l’article 346 TFUE (ex-article 296 TCE) doit revêtir un caractère exceptionnel et devront faire l’objet de justifications détaillées.
A la différence de la démarche adoptée en France, le cadre retenu par le gouvernement fédéral se distingue du règlement applicable aux marchés publics civils afin de préserver l’efficacité du pouvoir adjudicateur au profit des forces opérationnelles.
A ce stade, il n’a pas été prévu de mesures particulières visant à contrôler l’accès au marché par des opérateurs économiques ne relevant pas de l’Union européenne, même si le ministère Allemand de la défense se montre réservé sur la position de la Commission en matière d’ouverture des marchés.

3)    Autres États-membres

La Suède, l’Italie et l’Espagne ont choisi de transposer la directive sous forme d’un texte autonome, comme la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne.
La Suède dispose d’une BITD modeste (moins de 150 entreprises de défense[11]) mais elle fait partie des signataires de la LoI du 6 juillet 1998 qui visait à faciliter les restructurations et le fonctionnement de l'industrie européenne en matière d'armement. Dans le cadre de la transposition de la directive 2009/81, un texte de loi doit compléter le code suédois qui comporte une partie dédiée aux acquisitions réalisées dans le cadre de l’article 346 TFUE (ex-article 296 TCE). On notera que le service d'acquisition de la défense suédoise (FMV) ne ferait pas de différence entre les opérateurs économiques ressortissants des États membres et les opérateurs extérieurs à l’Union : les marchés publics de défense et de sécurité suédois resteront donc relativement ouverts à la concurrence mondiale. La Suède semble cependant vigilante sur les questions de sécurité des approvisionnements et le FMV s’intéresse plus particulièrement aux critères qui permettent d’écarter des opérateurs coupables de fautes en matière de sécurité.
Le Général Claudio TOZZI, de la direction nationale de l'armement italienne (DNA), expliquait en 2008 dans un rapport de l’Assemblée de l’UEO[12] que les processus d'acquisition et de gestion des armements devenaient de plus en plus complexes et qu’ils devaient être révisés sur la base des modèles utilisés par les autres pays industriels développés. La directive 2009/81 s’inscrit dans cette démarche et devrait donc recevoir un accueil favorable de la part de la DNA. Se plaçant dans une perspective résolument intergouvernementale, le général TOZZI relevait que le processus d'intégration européenne provoquait notamment un accroissement de la coopération dans les domaines de la recherche, du développement et de la production en matière de sécurité et de défense. Accueillant favorablement le rôle de l’AED dans la rationalisation de la demande et le soutien d’une base industrielle et technologique de défense européenne, il rappelait la nécessité d'ajuster les réglementations nationales tout en insistant sur l'importance de l’action des gouvernements. Enfin, s’il estimait nécessaire d’établir un cadre juridique et administratif pour les marchés d’armement, il considérait également qu’il fallait « accroître la pénétration du marché international des armements ».
L’Italie devrait transposer la directive 2009/81 sous la forme d’un décret gouvernemental. Il n’a pas été prévu de mesures particulières pour contrôler l’accès au marché intérieur par les États tiers car les instruments proposés par la directive en matière de sécurité d’approvisionnement ou d’information apparaîtraient suffisants. Le recours à l’article 346 TFUE demeure toutefois possible.
En Espagne, la Chambre des représentants a travaillé sur un nouveau projet de loi dont le texte a été examiné courant juin par le Congrès. Le pays souhaiterait toutefois conserver l’article 44 de son code des marchés, qui exige une réciprocité de l'accès au marché des deux parties liés par une opérations de compensations. D’après le général Victor Martinez ZARO, chef de la Direction générale des achats à la Direction générale des Affaires économiques du Ministère de la Défense espagnole[13], les possibilités offertes par la directive en matière de sécurité de l'information et des approvisionnements ainsi que la flexibilité dans les procédures de passation des marchés sont accueillies favorablement. Selon lui, la nouvelle loi sur les marchés de défense va également faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés de sous-traitance grâce à l’externalisation. Par ailleurs, les options proposées par la directive concernant l'exigence d’un pourcentage minimum de sous-traitance seraient cohérentes avec le cadre réglementaire national. D’après un article d’Antonio Martinez GONZALEZ (Professeur d'économie appliquée de l'Université Rey Juan Carlos) et de Pedro Gutierrez BERNAL (Général de l’armée de l’air espagnole, ancien directeur de CESEDEN)[14], les effets négatifs de la crise économique actuelle sur l’économie réelle des pays européens et leur impact immédiat sur les budgets de défense nationaux et sur les investissements, peuvent avoir des conséquences sur la capacité opérationnelle de nos forces ainsi que sur la compétitivité de la base industrielle et technologique de défense. Dans ce contexte, la mise en œuvre du nouveau cadre imposé par la directive serait selon eux de nature à affecter gravement les intérêts de l'Espagne et elle nécessiterait une grande vigilance, voire la recherche de solutions alternatives.

C.   Le bilan côté français

En France, la directive 2009/81/CE a été transposée pour partie dans une loi[15] et pour partie par voie réglementaire au moyen d’un décret en Conseil d’Etat qui en précise les modalités d’application[16] . Le ministère de la défense souhaitait disposer d'un code des marchés publics séparé car spécifique, mais cette formule n’a pas reçu l’assentiment du gouvernement, la création d'une troisième partie du CMP permettant probablement de rester proche de l'esprit du code. Le « décret défense » (n°2004-16) sur lequel s’appuyaient les PRM du ministère est désormais abrogé.

1)    Une loi fidèle à la directive européenne

Afin de demeurer fidèle aux principes fondamentaux de la directive 2009/81/CE, la loi n°2011-702 reprend l’ensemble de ses dispositions qui n’ont pas de caractère optionnel.  Elle comporte 10 articles dont deux sont spécifiques à la directive MPDS : l’Article 5 modifie sept articles (Art. 2, 3, 4, 7, 8, 37 et 38) de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et l’Article 6 modifie les alinéas 2 et 19 de l’article 551 du code de justice administrative relatifs aux référés en matière de contrats publics.
Les définitions énoncées dans l’article 1 de la directive 2009/81/CE ont été intégralement reprises dans le texte de loi.
La définition de la sous-traitance dans la directive recouvre les contrats de fournitures, à la différence de la définition de la sous-traitance en droit interne. Par conséquent, il est proposé de créer une notion nouvelle, le « sous-contractant » : cette notion recouvre les notions de sous-traitants, tels qu’ils sont définis en droit interne, et de fournisseurs.
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-18 du Code de Justice Administrative (CJA), le juge prononce la nullité d’un contrat lorsque notamment les exigences de publicité, de remise en concurrence ou de délai de notification d’attribution d’un marché n’ont pas été respectées. L’article L.551-19 précise pour sa part les sanctions de substitution lorsque le juge ne prononce pas la nullité du contrat. Il a donc été proposé de préciser dans le CJA, que le juge ne peut prononcer la nullité du contrat lorsque cette mesure menacerait sérieusement l'existence même d'un programme de défense ou de sécurité plus large qui est essentiel pour les intérêts de sécurité de l’Etat. Il lui appartient, dans ce cas, de choisir entre les différentes sanctions de substitution prévues.
Parmi la liste des interdictions de soumissionner figurant à l’article 8 de l’ordonnance du 6 juin 2005, il est proposé d’ajouter les infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes ainsi que le financement du terrorisme puisque le code pénal sanctionne ces délits en droit interne.
Les directives communautaires 2004/18/CE, 2004/17/CE et 2009/81/CE prévoient chacune des cas d’exclusion dans lesquels les acheteurs publics peuvent se dispenser de toute procédure.  Les exclusions communes aux marchés ordinaires et aux marchés passés dans les domaines de la défense et de la sécurité sont séparées des exclusions spécifiques dans le nouveau texte afin d’éviter que les acheteurs publics utilisent abusivement les exclusions propres aux marchés ordinaires pour leurs marchés de défense ou de sécurité.
L’exclusion relative à l’acquisition de biens immeubles est plus restrictive pour les marchés ordinaires que pour les marchés de défense ou de sécurité, c’est pourquoi ces derniers sont expressément exclus des dispositions. 
L’exclusion relative aux marchés passés en vertu des règles d’une organisation internationale  recouvre également les achats des acheteurs publics pour le compte des organisations internationales, il est apparu utile d’en préciser la signification à l’occasion de la transposition.
La directive 2009/81/CE étant adaptée à la sensibilité des marchés de défense et de sécurité, l’exigence du secret n’est donc plus une cause de dérogation pour les marchés de défense et de sécurité.
Il est désormais clairement prévu que les marchés de services de R&D dont le coût ou les bénéfices sont partagés alternativement entre l’acheteur et le titulaire bénéficient d’une exclusion. L’acception de la R&D pour les marchés de défense et de sécurité est toutefois plus étroite que pour les marchés ordinaires, du fait des coûts importants qui la caractérisent, c’est pourquoi de sa définition a été inscrite dans la loi.
Aux termes de la directive, les dispositions de l’article 346 TFUE (ex-article 296 TCE) s’appliquent lorsque les conditions requises sont réunies. Cette exclusion est par conséquent reprise dans le nouveau texte, tout comme celle qui concerne les marchés pour lesquels l’application de l’ordonnance ou du code des marchés publics obligerait à une divulgation d’informations contraire aux intérêts essentiels de sécurité de l’Etat.
Enfin, sont reprises dans la loi les exclusions relatives aux marchés spécifiquement destinés aux activités de renseignement, aux marchés passés dans le cadre d’un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement mené conjointement par l’Etat et un autre Etat membre de l’Union européenne ou encore les marchés passés dans un pays tiers lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l’Union européenne, et que les besoins opérationnels exigent qu’ils soient conclus avec des opérateurs économiques locaux implantés dans la zone des opérations et ceux ayant pour objet des travaux, fournitures ou services lorsque la passation d’un marché global est justifiée pour des raisons objectives.
Au titre des dispositions notables qui doivent permettre d’écarter les sous-contractants jugés non fiables, l’article suivant a été ajouté au texte de loi : « Pour les marchés de défense ou de sécurité, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent ne pas accepter un opérateur économique proposé par le candidat ou le titulaire comme sous-contractant, pour l’un des motifs prévus à l’article 8 ou au motif qu’il ne présente pas les garanties suffisantes telles que celles exigées pour les candidats du marché principal, notamment en termes de capacités techniques, professionnelles et financières ou de sécurité de l’information ou de sécurité des approvisionnements »[17].

2)    L’exploitation des options et attendus de la directive

La transposition traduit les choix et les initiatives prises par le législateur national en vue d’exploiter les options offertes par la directive sans en trahir la lettre puisque certains aménagements ou développements s’appuient sur les attendus énoncés dans le texte européen. Il convient de noter par ailleurs que la première partie de la loi 2011-702 déjà citée comprend les dispositions relatives au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés dans le cadre de la transposition de la première directive du « paquet défense » simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense : elle complète certains articles du code de la défense, notamment relatifs aux matériels de guerre, armes et munitions.
L’ensemble des motifs d’interdiction de soumissionner proposées dans l’article 39 ont été transposés en droit national, comme par exemple les délits liés à la moralité professionnelle, les condamnations pour violation des obligations en matière de sécurité de l’information ou de sécurité de l’approvisionnement lors d’un précédent marché ou encore le manque de fiabilité d’un candidat en rapport avec la préservation de la sécurité de l’Etat.
Le délit d’atteinte à la moralité professionnelle peut être qualifié en droit interne par une violation du secret professionnel, sanctionnée par le code pénal, qui peut par conséquent constituer un motif d’interdiction de soumissionner en référence aux dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics [18]. Sont également repris dans la loi les références aux articles du code de la défense relatifs à la violation de la législation en matière d’exportation d’équipement de défense ou de sécurité : manquements aux règles de fabrication et de commerce de matériels de guerre, armes et munitions (visés aux articles L. 2339-2 à L.2339-4) ; manquements aux règles de port, de transport et d’expédition de matériels de guerre, armes et munitions (visés à l’article L. 2339-9) ; manquements aux règles d’exportation, d’importation et de transfert de matériels de guerre, armes, munitions (visés aux articles L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3). L’interdiction de soumissionner liée à la violation des obligations de l’attributaire en matière de sécurité de l’information ou de sécurité de l’approvisionnement lors d’un précédent marché peut pour sa part être caractérisée par les articles du code pénal correspondant aux atteintes au secret de la défense nationale (articles 413-9 à 413-12) qui ont par conséquent été ajoutés dans les références à l’ordonnance du 6 juin 2005 citée supra. Toutefois, il n’existe pas de sanction pénale relative à un défaut de fiabilité susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’Etat. Une nouvelle interdiction de soumissionner a donc été ajoutée à l’ordonnance du 6 juin 2005. Il en est de même pour le cas des personnes qui ont été sanctionnées par la résiliation d’un précédent marché dont ils étaient titulaires ou qui ont vu leur responsabilité civile engagée par une décision de justice pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d’approvisionnement ou en matière de sécurité de l’information.
La directive 2009/81/CE offre la possibilité dans son article 21-5 de rejeter les sous-traitants sélectionnés par le soumissionnaire au stade de la procédure d’attribution du marché principal ou par le soumissionnaire retenu lors de l’exécution du marché, sous réserve de se fonder sur les critères de sélection fixés pour le marché principal. Cette possibilité a été ajoutée à l’article 37-1 de l’ordonnance du 6 juin 2005 afin de contribuer à la sécurité des approvisionnements ainsi qu’à la sécurité des informations en permettant aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices de ne pas accepter un ou plusieurs sous-contractants.
En matière de référé précontractuel, le pouvoir d’annulation conféré au juge (Art. 551-2 du CJA) est remplacé par un pouvoir d’injonction et d’astreinte en cas de non respect des règles de publicité et de mise en concurrence (Art. 551-6 et 551-7 du CJA), conformément aux dispositions de l’article 56.1 de la directive MPDS qui en offre la possibilité au législateur national. En effet, les enjeux représentés par les programmes de défense et de sécurité ne sauraient être exposés à des risques d’annulation dont les conséquences seraient sans commune mesure avec les intérêts du requérant.
En ce qui concerne les engagements internationaux, l’ouverture à la concurrence des marchés de défense et de sécurité rend indispensable la mise en œuvre de la faculté reconnue aux États membres par le considérant 18 de la directive de « décider si oui ou non leurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent autoriser des agents économiques de pays tiers à participer aux procédures de passation des marchés ». Ainsi, le nouvel article 37-2 de l’ordonnance du 6 juin 2005 permet aux acheteurs publics de fermer aux opérateurs économiques tiers à l’Union l’accès à certains de leurs marchés de défense ou de sécurité.
Alors que le rapport du Sénat (déjà cité) déplore l’absence dans la directive MPDS de reconnaissance juridique formelle de la clause de préférence communautaire et de l’obligation de réciprocité pour l’ouverture des marchés et même si d’après Yves Fromion, rapporteur de la Commission de la Défense nationale à l’Assemblée nationale, la nouvelle loi ne devrait avoir qu’un impact limité pour le ministère de la défense[19], la partie réglementaire de la transcription a amené quelques mesures supplémentaires à même de protéger notre BITD nationale.

3)    Des dispositions nationales spécifiques

Le volet règlementaire de la transposition s’est concrétisé le 15 septembre 2011 par la publication au journal officiel du décret n° 2011-1104  relatif à la passation et à l'exécution des marchés de défense ou de sécurité.
En cohérence avec la transposition en droit français de la première directive du « paquet défense» relative aux transferts de produits liés à la défense dans la communauté européenne, les termes du décret s'inscrivent en complément des dispositions issues de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011, relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité. Ce nouveau texte a pour effet d'insérer au sein du CMP une troisième partie spécifique aux marchés de défense ou de sécurité et d’abroger le « décret défense » de 2004.
Les règles édictées s’appliquent aux marchés publics de défense ou de sécurité tels que définis à l'article 179 du CMP, les autres marchés étant soumis soit à la première partie du CMP, soit libres de tout cadre réglementaire lorsqu’ils relèvent d’une des exclusions prévues aux articles 180 à 184.
En complément de la loi 2011-702, le décret 211-1104 transpose fidèlement la directive 2009/81/CE. Il prévoit en effet un certain nombre de mesures directement issues du texte communautaire, comme la mise en œuvre des procédures négociées et met en place des critères particuliers de sélection des soumissionnaires. Il permet également aux pouvoirs adjudicateurs d’imposer certaines exigences en matière de sécurité des informations et de sécurité d’approvisionnement, définit les régimes applicables aux sous-traitants et aux sous-contractants et transpose les cas d’exclusions du code des marchés publics propres aux marchés de défense et de sécurité.
Le décret exploite par ailleurs toutes les marges de manœuvres offertes par la directive en prévoyant notamment des dispositions propres à favoriser le renforcement de la BITDE, considérée comme un des principes fondamentaux de la commande publique (article 177), ainsi que la possibilité de fermeture des MPDS aux opérateurs économiques issus de pays tiers à l’Union européenne.
Le décret comporte en outre des dispositions nationales spécifiques préservant les intérêts du ministère de la défense, ce qui permet non seulement d’éviter toute régression suite à l’abrogation du « décret défense » mais aussi d’apporter des améliorations en matière de négociation et de gestion de contrats. C’est ainsi qu’il reprend un certain nombre de dispositions du « décret défense », comme la possibilité de prévoir des provisions pour aléas à hauteur de 15 % du montant du marché (art. 247), l'introduction de nouveaux cas de prix provisoires (art. 199) et l'insertion d'une clause autorisant le paiement différé dans des cas exceptionnels (art. 266). Par ailleurs, le nouveau décret adapte certaines dispositions nationales applicables aux marchés publics civils mais jugées trop contraignantes pour les MPDS, en supprimant notamment l'obligation d'allotissement des marchés (art. 189) ou en précisant les modalités de révision des prix (art. 198), aspect particulièrement sensible des transactions pré et post-contractuelles. Il introduit également une simplification des procédures en cas de crise en autorisant l’échange de lettres (art. 208, II, 2°), propose un régime de paiement des avances et des acomptes (art. 260 à 264) et fixe les modalités du contrôle des coûts de revient (art. 289).
Enfin, le décret 2011-1104 met également en place des mesures nouvelles comme le relèvement de 5 à 10 % du montant minimum de l'avance versée aux titulaires de marchés qui sont des PME (art. 261) et le renforcement de l'obligation de fournir des documents en langue française (art. 186, 191, 219, 224, 240 et 244).



[1] Rapport n°306 du 15 février 2011, op. cit.
[2] TAYLOR Claire, EC Defence Equipment Directives [en ligne], Standard Note: SN/IA/4640, 3 June 2011, Section International Affairs and Defence Section. Disponible sur www.parliament.uk/briefing-papers/SN04640.pdf
[3] Ibid., p. 13.
[4] O’DONNELL Clara, The EU takes on defence procurement [en ligne], in Centre for European Reform, November 2008. Disponible sur http://www.cer.org.uk
[5] KEMPIN Ronja et VON ONDARZA Nicolai, La PSDC menacée d'érosion ? ... de la nécessité de ramener la France et la Grande-Bretagne dans son giron [en ligne], in SWP – Institut allemand de politique internationale et de sécurité, juin 2011. Disponible sur http://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/ 2011A25_kmp_orz_ks.pdf
[6] Directeur général adjoint de la Fédération Allemande des Industries de Sécurité et de Défense (BDSV).
[7] Afin de faire progresser la PSDC, l'Allemagne a publié fin 2010 avec la Suède un document de réflexion sur "l'intensification de la coopération militaire en Europe" (initiative de Gand). Les propositions germano-suédoises demeurent toutefois en retrait par rapport aux ambitions françaises puisqu'elles ne portent pas sur ce que les Français considèrent comme nécessaire et urgent : la mise en place de capacités pour les opérations militaires de moyenne et de forte intensité.
[8] SCHERER-LEYDECKER Christian, European defence procurement in transformation [en ligne]. 31 mars 2011. Disponible sur http://defpro.com/daily/details/785
[9] Circulaire du Ministère fédéral de l’Economie et de la technologie du 26 juillet 2011 relative à la mise en œuvre de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 Juillet 2009 sur la coordination des procédures de passation certaines œuvres, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, disponible sur http://www.bmwi.de.
[10] Gesetz gegen WettbewerbBeschränkungen (GWB): loi contre les restrictions de la concurrence.
[11] Etude d’impact du 25 octobre 2010 concernant le Projet de loi relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr/html/etudes_impact/lois_publiees/2011/ei_materiels_guerre.pdf, page 25.
[12] O’HARA Edward, Rapport sur l’acquisition d’équipements de défense en Europe, Exposé des motifs, Assemblée de l’UEO, 04/06/08, Disponible sur http://www.assembly-weu.org/fr/, §15 à 20.
[13] Adaptación de la directiva 2009/81 de la UE, Los ámbitos de la defensa y la seguridad contarán con una ley de contratos públicos propia, Minisdef, 28/04/2011, disponible sur http://www.infodefensa.com/?noticia=los-ambitos-de-la-defensa-y-la-seguridad-contaran-con-una-ley-de-contratos-publicos-propia.
[14] Antonio Martinez Gonzalez et Pedro Gutierrez Bernal, Nouvelles directives européennes sur les transferts et les acquisitions de défense: une étape vers une défense européenne compétitive et la sécurité,  Monday, Juin 6, 2011 – article disponible sur http://www.revistatenea.es/revistaatenea/revista/articulos/GestionNoticias_ 5204_ESP.asp
[15] Loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité.
[16] Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité mise à jour de directives, du code des marchés publics, du code des douanes ou encore du code de justice administrative.
[17] LOI n° 2011-702, ibid., article 5-6.
[18] Article 8 de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
[19] La majorité des marchés passés par la DGA relève de la procédure dérogatoire prévue par l’article 346 TFUE (ex-article 296 TCE).

samedi 20 octobre 2012

LBDSN et MDS (III)



       III.      APPORTS RÉCENTS DU DROIT EUROPÉEN

La Directive 2009/81 sur les marchés publics de défense et de sécurité (MPDS) définit le cadre d’un régime de passation de marché spécifique au domaine de l’armement qui tente d’apporter une réponse aux exigences de transparence, de sécurité et de souplesse tout en offrant des opportunités en matière de recherche et développement et de sous-traitance, même si des exemptions demeurent possibles.

A.    Un cadre « vertueux »

La Commission souhaite promouvoir un référentiel commun de normes en collaboration avec l’Agence Européenne de Défense (AED) dans le but de faciliter l’ouverture des marchés. Il s’agit d’établir un climat de confiance mutuelle entre les États membres au moyen de mesures garantissant la transparence mais aussi la sécurité des informations sensibles. La sécurité des approvisionnements, consubstantielle de toute notion de défense, sera également prise en compte et vérifiable, elle constituera un critère de sélection. Les critères de sélection des candidats contribueront également à la sécurité en permettant d’écarter les entreprises douteuses. Enfin, le système de passation des marchés apparaît équilibré en ce qu’il offrira une plus grande souplesse pour les entités et pouvoirs adjudicateurs tout en autorisant des possibilités d’indemnisation et de recours pour les soumissionnaires éliminés sans pour autant mettre en péril les intérêts des parties.

1)    Transparence et confidentialité

Dans la communication relative à sa « stratégie pour une industrie européenne de la défense plus forte et plus compétitive », la Commission rappelle sa volonté d'instaurer « un climat de confiance mutuelle renforcée entre les États membres » : la sécurité de l'information et la sécurité d'approvisionnement y sont citées parmi les principales mesures qui visent à améliorer l'ouverture et la compétitivité des marchés de défense dans l'Union[1].
La protection des renseignements dont un État membre « estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité » est très souvent invoquée par les États membres qui utilisent selon la Commission le recours à l'article 296 du TCE (désormais Article 346 du TFUE) pour échapper à l'application des règles européennes relatives aux marchés publics. C'est pourquoi la directive 2009/81 propose dans son article 22 un certain nombre de mesures et d'exigence relative à la sécurité des informations classifiées. Le pouvoir adjudicateurs ou l'entité adjudicatrice peuvent ainsi exiger, dans les documents du marché, un engagement du soumissionnaire et des sous-traitants sur l'application de telles mesures ainsi que la possibilité, pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, de déterminer si les sous-traitants possèdent les capacités requises pour leur application. La Section 2 de la directive prévoit ainsi des critères de sélection qui reposent sur les capacités et aptitudes des candidats ou des soumissionnaires mais aussi sur leur « situation personnelle ». Il est ainsi possible d'écarter des candidats ayant fait l'objet de condamnations en raison de délits affectant leur moralité professionnelle, d'activités criminelles, de corruption, de fraude ou encore ayant participé ou soutenu des activités terroristes. Sera également écarté tout candidat qui a commis une faute grave dans ses obligations en matière de sécurité de l'information. L'article 42 relatif aux capacités techniques et/ou professionnelles des candidats préconise pour sa part la production de preuves justifiant la capacité du candidat ou soumissionnaire à traiter, stocker et transmettre des informations classifiées au niveau de protection approprié.
La directive décrit également dans son article 36 les règles applicables aux communications dans le cadre de la publication des avis de marché qui stipule que « les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité les demandes de participation et des offres soient préservées ». Au plan technique, des outils comme la signature électronique ou le contrôle d'accès sont autorisés et les garanties minimales attendues sont décrites dans l'annexe VIII de la directive.
Les mesures de sécurité de l’information préconisée par la directive ne poseront probablement pas de problème de mise en œuvre côté français ou l'application du code des marchés publics, la publication et la gestion des appels d'offres électroniques sont largement utilisés depuis plusieurs années. Toutefois, le déploiement à l'échelle européenne de ce « dispositif de confiance » ne semble pas de nature à influencer, sinon à la marge, l'appréciation des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices nationales sur l'opportunité de déroger à la protection offerte à nos intérêts essentiels de sécurité par le recours à l'article 346 du TFUE (ex-article 296 TCE).
En ce qui concerne la capacité des candidats ou soumissionnaires à assurer la protection des informations sensibles ou classifiées, il conviendra d'appliquer à la lettre les préconisations de la directive afin d'obtenir des garanties de nature à faciliter les échanges d'informations technologiques entre titulaires d'un même marché. En effet, on observe parfois des réticences sur ce point entre des entreprises de même nationalité quand il s'agit par exemple de transmettre au partenaire des spécifications nécessaires à l'interopérabilité avec un système tiers. À défaut, les litiges pourraient se multiplier et générer des retards pour les programmes complexes. On notera au passage que l'industrie française de l'armement est à même de proposer un certain nombre de solutions techniques en matière de sécurité de l’information, marché en pleine croissance soumis à une concurrence acharnée sous leadership américain.

2)    Sécurité des approvisionnements

Si la sécurité d'approvisionnement contribue selon la Commission à améliorer l'ouverture et la compétitivité des marchés, elle constitue pour les États souverains une exigence cruciale pour la disponibilité de leurs équipements de défense, comme rappelé dans les considérants 8 et 9 de la Directive 2009/81.
L’aptitude d’une entreprise à répondre à ce type d’exigence dépend de ses capacités industrielles mais aussi des possibilités de transfert entre États[2], qu’il s’agisse du produit final d’un intégrateur ou des composants et sous-systèmes produits par ses fournisseurs.
Les décisions des États en matière d’investissement peuvent également favoriser le développement de certaines capacités industrielles, c’est pourquoi ceux-ci doivent favoriser sur leur territoire certains secteurs jugés stratégiques et éviter de dépendre dans ces domaines de fournisseurs étrangers. 
Conformément aux termes de l’article 23 de la directive, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut assortir l’offre de certains éléments qui précisent ses exigences en matière de sécurité d’approvisionnement. D’après le considérant 40, ces exigences peuvent concerner les droits de propriété intellectuelle entre une société et ses filiales ou « la fourniture de capacités critiques d’entretien et de révision afin d’assurer la maintenance des équipements achetés tout au long de leur cycle de vie ». Toutefois, la directive n’est pas exhaustive et laisse toute liberté de définir des critères au cas par cas, comme pour la sélection des soumissionnaires qui peuvent se voir exiger des preuves de leurs capacités techniques et/ou professionnelles (article 42).
L’utilisation de critères de sélection stricts en matière de sécurité des approvisionnements ne dispense pas pour autant de respecter le principe de non-discrimination en offrant un traitement égal aux candidats et aux soumissionnaires - ainsi, la nationalité ne peut pas constituer à elle seule un critère de sélection, même si elle peut conduire à écarter des candidats en appliquant des règles strictes de proportionnalité dans un contexte de restriction de l’accès au marché. Quoiqu’il en soit, toute décision d’exclure tel type de fournisseur devra être dûment justifiée.
Les exigences en matière de sécurité des approvisionnements seront exprimées le plus souvent en termes de délais et de quantités.
Conformément aux articles 38 à 46 de la directive, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice doivent établir la capacité et l’aptitude des opérateurs à partir de critères de légalité ou de moralité, de critères relatifs à leurs capacités économiques et financières et à leurs connaissances ou capacités professionnelles et techniques. Le considérant 67 rappelle à ce propos que « la fiabilité des opérateurs économiques qui obtiennent des marchés est cruciale » et qu’elle « dépend notamment de leur capacité à répondre aux exigences imposées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice en matière de sécurité d’approvisionnement et de sécurité de l’information ».
L’article 39 propose dans son premier alinéa des critères d’exclusion obligatoires comme par exemple la corruption, la fraude ou la participation à une organisation criminelle, mais il offre une marge d’appréciation dans son second alinéa pour les procédures de faillite, les infractions fiscales ou les fautes graves « constatées par tout moyen » comme la violation des obligations en matière de sécurité de l’information ou de sécurité des approvisionnements. La liste de critères fournie dans ces deux premiers alinéas est considérée comme exhaustive par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne[3]
En matière de capacités techniques et/ou professionnelles, les preuves susceptibles d’être fournies par les opérateurs sont définies dans l’article 42. Elles comprennent notamment la « description de l’équipement technique , des mesures employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise ainsi que des règles internes en matière de propriété intellectuelle » (1)(c) ou « une description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique, des effectifs du personnel et de son savoir-faire et/ou des sources d’approvisionnement  avec une indication de l’implantation géographique lorsqu’elle se trouve hors du territoire de l’Union » (1)(h). Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut donc utiliser comme critère de sélection l’exigence que les candidats démontrent leur capacité technique à honorer le contrat et même exclure un candidat ou un soumissionnaire s’il considère que sa localisation géographique hors de l’Union est de nature à compromettre ses capacités à répondre aux clauses contractuelles, notamment en matière de sécurité des approvisionnements. A noter que les sous-traitants peuvent être exclus pour les mêmes motifs.
Conformément à l’article 20, « les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent exiger des conditions particulières concernant l’exécution du marché pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit communautaire et qu’elles soient indiquées dans les documents du marché ». Elles peuvent notamment avoir pour objet des exigences propres à la sécurité de l’approvisionnement.
L’article 23 aborde pour sa part le contenu des documents du marché et en particulier « la certification et les documents démontrant que l’organisation et la localisation de la chaine d’approvisionnement du soumissionnaire lui permettront de respecter les exigences du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice en matière de sécurité d’approvisionnement » (c). L’organisation de la chaine d’approvisionnement recouvre toutes les ressources et les activités nécessaires à la fourniture des rechanges, services ou travaux définis au contrat. Toute discrimination en matière de nationalité sera là aussi évitée en ce qui concerne la localisation de la chaine d’approvisionnement : seules les notions de distances et de délais de livraison sont recevables.
Les points (d) et (e) de l’article 23 proposent les modalités à établir en ce qui concerne les cas de crise[4], comme le maintien de capacités de production afin de couvrir les besoins additionnels. De tels arrangements peuvent établir des priorités avec un séquencement de l’exécution des mesures afférentes ou prévoir des engagements plus généraux comme celui de fournir les efforts nécessaires à la satisfaction des besoins les plus urgents. Le point (f) permet pour sa part de fixer non seulement des exigences concernant la maintenance, mais aussi en matière de modernisation ou d’adaptation des fournitures, ce qui se justifie de façon évidente pour des systèmes qui sont maintenus en service sur le long terme. On notera également la possibilité de demander au soumissionnaire d’informer le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice « de tout changement survenu dans son organisation, sa chaîne d’approvisionnement ou sa stratégie industrielle susceptible d’affecter ses obligations » (g) et plus encore, l’engagement à fournir tous les moyens spécifiques nécessaires notamment à la production des pièces détachées et composants en cas de cessation d’activité.
Une fois exclus les soumissionnaires qui ne répondent pas aux conditions de performance requises, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice va accorder le marché (procédure restreinte), passer en phase de négociation (procédure négociée) ou préciser les spécifications (dialogue compétitif). En ce qui concerne les critères d’attribution du marché, l’article 47 stipule qu’à défaut de s’appuyer exclusivement sur le critère du prix le plus bas, pratique la plus courante pour les pays dont le budget de défense est limité, l’attribution se fera à l’offre économiquement la plus avantageuse (best value for money)  en fonction de critères comme la qualité, le prix, les caractéristiques  mais aussi les délais de livraison ou la sécurité d’approvisionnement.
Enfin, rappelons que le considérant 16 cite la sécurité des approvisionnements parmi les critères susceptibles de justifier une exemption de l’application de la directive dans la mesure ou elle met en jeu la sécurité publique ou qu’elle est nécessaire pour la protection des intérêts essentiels d’un État  membre.

3)    Procédures de passation des marchés

La principale innovation de la directive en matière de passation de marchés est la possibilité de recourir librement à la procédure négociée avec publication d’un avis de marché (Article 25, alinéa 2). Cette procédure tient compte des particularités des marchés publics de défense et de sécurité en offrant aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices la souplesse nécessaire pour négocier les adaptations de l’offre exigées par les marchés complexes. Ils pourront également recourir à la procédure restreinte avec publication d’un avis de marché. L’article 26 précise que la procédure négociée avec publication d’un avis de marché a pour objectif de rechercher la meilleure offre tout en respectant le principe d’égalité de traitement  entre les soumissionnaires. Cette procédure s’applique en utilisant les critères d’attribution du marché de l’article 47 et elle peut être conduite en phases successives.
Quand les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices « estiment que le recours à la procédure restreinte ou à la procédure négociée avec publication d’un avis de marché ne permettra pas d’attribuer le marché », ils peuvent utiliser la procédure de dialogue compétitif (Article 27). Dans un dialogue compétitif, seul le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse est utilisé. Il y a publication d’un avis de marché puis discussion des termes du marché avec les candidats sélectionnés. Comme pour les autres procédures, le respect du principe de l’égalité de traitement est rappelé. L’évaluation des offres s’effectue également en fonction des critères d’attribution du marché proposés par l’article 47. A noter que les participants au dialogue compétitif peuvent être rémunérés, cette procédure étant susceptible d’être longue et de requérir des ressources spécialisées (juristes, ingénieurs, commerciaux).
La procédure négociée sans publication d’un avis de marché décrite dans l’article 28 impose pour sa part de justifier de contraintes particulières et s’utilise dans des conditions strictes listées dans l’article :
-         Marchés de travaux, de fournitures et de services qui n’ont fait l’objet d’aucune offre suite à une procédure restreinte ou avec publication ou qui ont fait l’objet d’offres irrégulières ou inacceptables ; urgence résultant d’une situation de crise ; urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles ; opérateur privilégié pour des raisons techniques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité ;
-         Marchés de fournitures et de services qui concernent des services de recherche et développement ou des produits dédiés à la R&D ;
-         Marchés de fournitures qui consistent en des livraisons complémentaires de renouvellement ou d’extension (limités à 5 ans sauf circonstances exceptionnelles) ; bourse de matières premières ; conditions particulièrement avantageuses (cessations d’activités, faillites) ;
-         Marchés de travaux et de services complémentaires rendus nécessaires suite à une circonstance imprévue (cumul plafonné à 50% du marché initial) ; répétition de travaux ou services similaires par le même opérateur sous réserve que le marché initial ait fait l’objet d’une procédure restreinte ou avec publication ;
-         Marchés de fourniture de services de transport maritime et aérien dans le cadre d’un déploiement de forces à l’étranger.
Enfin, la procédure des accords-cadres prévue par l’article 29 permet d’établir pour une durée déterminée un certain nombre de dispositions spécifiques avec des opérateurs économiques parties à l’accord-cadre. Sa durée doit être inférieure à sept ans sauf circonstances exceptionnelles. Tout comme les autres procédures proposées par la directive, il doit respecter les règles de concurrence. Il peut ne concerner qu’un seul opérateur, sinon au moins trois et dans ce cas avec ou sans remise en concurrence selon les termes et critères de l’accord.

4)    Recours et mesures correctives

Les 10 articles du titre IV sont entièrement consacrés aux règles applicables aux recours. Tout d’abord, l’article 55 prévoit que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible » ; ils s’assurent notamment que les procédures de recours sont accessibles et peuvent exiger qu’ils soient introduits en premier lieu auprès du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, auquel cas il y a effet suspensif immédiat sur toute possibilité de conclure le marché.
Les procédures de recours font l’objet de l’article 56 qui préconise que des mesures provisoires soient prises afin de corriger dans les meilleurs délais la violation alléguée ou à défaut d’empêcher tout préjudice qui en découlerait. Le paragraphe 5 introduit par ailleurs la possibilité de prévoir que l’instance chargée de la procédure tienne compte « des conséquences probables des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, en particulier en matière de défense et/ou de sécurité, et décider de ne pas accorder ces mesures lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages ». Cet aménagement responsabilise l’instance en question en permettant d’éviter que des programmes ou projets dont les enjeux sont conséquents ne risquent d’être compromis par un opérateur économique trop offensif. Si par ailleurs l’instance chargée d’instruire les recours n’est pas de nature juridictionnelle, il doit être possible de saisir une autre instance qui soit une juridiction indépendante.
En cas d’absence injustifiée d’avis de marché, de violation liée à la procédure de recours  ou de dérogation aux délais de recours par un accord-cadre, l’article 60 stipule que le marché doit être déclaré « dépourvu d’effets » par l’instance de recours indépendante, les conséquences de l’absence d’effets étant déterminées par le droit national. Toutefois, des « raisons impérieuses d’intérêt général » en matière de défense et de sécurité peuvent imposer que les effets du marché soient maintenus - l’intérêt économique ne pouvant pas être considéré comme une raison impérieuse d’intérêt général, sauf « dans le cas où l’absence d’effets aurait des conséquences disproportionnées ». Quoiqu’il en soit, l’absence d’effet ne pourra pas être prononcée si ses conséquences peuvent « sérieusement menacer l’existence même d’un programme de défense et de sécurité plus large qui est essentiel pour les intérêts d’un État membre en matière de sécurité ».
Pour les cas où l’absence d’effet ne peut pas être prononcée, l’article 61 prévoit des sanctions de substitution qui doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives » : pénalités financières ou réduction de la durée du marché.
L’article 63 introduit pour sa part la possibilité d’une intervention de la Commission avant la conclusion d’un marché lorsqu’elle considère qu’une violation grave du droit communautaire a été commise au cours de la procédure de passation : elle en demande alors la correction par des moyens appropriés.
Enfin une démarche volontaire de transparence peut être engagée ex-ante par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice au moyen d’un avis formel  pour justifier l’attribution d’un marché sans publication préalable au Journal officiel de l’Union européenne (Article 64). Cette possibilité innovante permet au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, en informant la Commission dès le début de la procédure, de se protéger des conséquences éventuelles d’un litige ultérieur.

B.   De nouvelles opportunités ?

La Directive MPDS a vocation à augmenter la proportion des dépenses militaires affectées à la recherche et aux développements (R&D) afin de permettre la recherche de synergies entre recherches civiles et militaires et de créer des « réseaux de ressources » mutualisés aux niveaux politique, industriel et scientifique. En matière de sous-traitance, l’amélioration de la transparence et du jeu de la concurrence doit aider les petites et moyennes entreprises (PME) à trouver des marchés et à soumissionner pour les remporter, mais la transposition des mesures les plus structurantes est laissée à la diligence des États membres.

1)    Recherche et développement

Dans sa communication du 5 décembre 2007 [COM(2007) 764 final], la Commission appelle l’attention sur le faible niveau des budgets de R&D dans le domaine de la défense (moins de 5% des budgets de défense de l’UE24 en 2005) et estime que leur augmentation « doperait la compétitivité en dynamisant la capacité d’innovation de l’industrie européenne de la défense » sous réserve de chercher mutualiser ces recherches et à créer des synergies entre les programmes. En France, la recherche-développement de défense connaît pourtant une reprise significative depuis le début des années 2000, même si ses effets sur l’économie sont difficiles à mettre en évidence. Toutefois, les analyses portant sur les entreprises montrent une relation entre innovation et productivité et soulignent le rôle moteur d’un système national d'innovation sur leurs performances.
Alors que certains analystes estiment que les principes de la concurrence, des contrats et des prix fermes ne sont pas applicables à des activités incertaines comme la R&D, la directive offre un cadre souple qui s’accommode de cette spécificité sans pour autant interdire de dérogation.
Ainsi, le considérant 55 mentionne que "l'encouragement de la recherche et du développement constitue un moyen crucial de renforcer la BITDE", c'est pourquoi la directive écarte de son champ d'application certains contrats de R&D et autorise l'utilisation de la procédure négociée sans publication d'avis de marché pour les fournitures et services afférents.
Toutefois, l'ouverture du marché de l'armement à la compétition est cruciale pour la compétitivité de  l'industrie de défense européenne et la création d'un marché européen de la défense et de la sécurité. Aussi, afin de répondre aux exigences de l'article 11 en matière d'exclusions tout en respectant le caractère exceptionnel de la procédure négociée sans publication d'un avis de marché rappelé par le considérant 50, il est primordial de définir précisément les limites d'une phase de R&D.
L'article 1 de la directive définit la "recherche et développement" (R&D) comme un "ensemble d'activités regroupant la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental" en y incluant la réalisation de démonstrateurs technologiques. Le considérant 13 apporte des précisions en définissant  les trois domaines constitutifs de la R&D : la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le  développement expérimental. Il convient de noter qu'il exclut de la R&D les activités de pré-production, de conception et d'ingénierie industrielle, d'outillage ou de fabrication.
En matière d'exclusions, l'article 13 stipule que "les marchés passés dans le cadre d'un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement mené conjointement par au moins deux États membres en vue  du développement d'un nouveau produit" ainsi que, le cas échéant, pour les phases ultérieures du cycle de vie du produit, ne relèvent pas de la directive. Toutefois, pour les programmes nationaux, seule la phase R&D bénéficie de l'exclusion.  Un programme de R&D national pourra donc faire l'objet d'une procédure dérogatoire au titre des articles 13 (exclusions spécifiques) et 28 (procédure négociée sans publication), sous réserve que les phases suivantes fassent l'objet de contrats selon une procédure normale de la directive (sauf exclusions pertinentes). A défaut, le marché pourra comprendre la phase de R&D et les phases suivantes, auquel cas il fera l'objet d'une procédure normale.
L'article 13 propose dans son paragraphe (j) une exclusion pour les services de recherche et de développement "autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée" par ceux-ci. Autrement dit, les marchés de services de recherche et de développement rémunérés ne peuvent échapper à la directive que si le fruit en est partagé (bénéfices, propriété intellectuelle...). Cette exclusion, héritée de la directive 2004/18/CE est principalement destinée aux contrats de services de R&D cofinancés sur le principe d'un partage des coûts et/ou des bénéfices.
Pour les marché de fournitures et de services de R&D rémunérés par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice qui souhaite s'en octroyer exclusivement les bénéfices, on se place dans le cas du paragraphe (2.a) de l'article 28 justifiant le recours à la procédure négociée sans publication d'un avis de marché.
On notera par ailleurs que répond à la définition d'un "marché de service" tout marché de produits et de services dont la valeur des services dépasse celle des produits. Ainsi, un marché de démonstrateur technologique pourra être considéré comme un contrat de fourniture : il ne pourra pas bénéficier des conditions d'exclusion du paragraphe (j) de l'article 13 mais pourra être dispensé de publication s'il répond aux critères du paragraphe (2.b) de l'article 28 justifiant le recours à la procédure négociée sans publication pour les produits fabriqués uniquement à des fins de R&D.

2)    Sous-traitance

La situation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) apparaît comme une préoccupation majeure de la Commission qui souligne les nombreuses mesures prises à leur profit au travers du code de conduite de l’AED, de l’initiative « Recherche au profit des PME » et de la directive MPDS qui comporte, outre ses dispositions relatives à la transparence et à la libre-concurrence et à son considérant 40, six articles spécifiquement consacrés à la sous-traitance (articles 21 et 50 à 54).
L’approche de la Commission part du principe que les sous-traitants bénéficieront de l'ouverture des marchés de la défense nationale s’ils ont accès aux chaînes d'approvisionnement des grands intégrateurs de systèmes situés dans autres États membres.
Il s’agit de favoriser la concurrence dans la chaîne d’approvisionnement en écartant les pratiques d’attribution de marchés de sous-traitance au titre de compensations.
Les dispositions de sous-traitance de la directive sont construites sur le principe de non-discrimination et  les marchés passés conformément aux règles spécifiques énoncées dans le Titre III (articles 50 à 54). L’article 21 (1) précise également qu’il ne peut être exigé du soumissionnaire « qu’il se comporte de manière discriminatoire à l’égard de sous-traitants potentiels en raison de leur nationalité ».
Les marchés de sous-traitance peuvent être passés selon l’ensemble des procédures prévues par la directive, y compris la procédure négociée sans publication d'un avis de marché.
L’article 21 prévoit également que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut obliger un adjudicataire à sous-traiter une partie du contrat et intervenir dans la méthode de sélection des sous-traitants (1). Toutefois, l’article 50 libère de ces exigences « les entreprises qui se sont groupées pour obtenir le marché » et « les entreprises qui leur sont liées ». Les conditions prévues par l’article 21 ne préjugent pas pour autant « la question de la responsabilité de l’opérateur économique principal » (7).
L’article 21 de la directive prévoit plusieurs options pour la sous-traitance que les États-membres pourront aménager dans le cadre des transpositions nationales :
-  l'adjudicataire décide la part de sous-traitance, son périmètre et à qui l’attribuer (le pouvoir adjudicateur se limite à vérifier la fiabilité et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement) ;
- l'adjudicataire décide la part de sous-traitance et son périmètre - le pouvoir adjudicateur décide des sous-contrats à publier ;
- le pouvoir adjudicateur décide la part de sous-traitance à mettre en concurrence (au maximum 30% de la valeur du marché) - l'adjudicataire décide du périmètre concerné. A ce propos, le considérant 40 rappelle que « la bonne organisation de la chaîne d'approvisionnement de l’adjudicataire » ne doit pas être compromise ;
- le pouvoir adjudicateur fixe un pourcentage minimum de sous-traitance à mettre en concurrence et impose une mise en concurrence pour certains contrats que le soumissionnaire entend sous-traiter au-delà de ce pourcentage.
L’ensemble des exigences relatives à la sous-traitance seront indiquées dans l’avis de marché, notamment les critères objectifs et non discriminatoires appliqués pour sélectionner les sous-traitants, notamment ceux qui peuvent conduire à rejeter les sous-traitants potentiels.
Dans tous les cas, l'offre doit contenir les renseignements et documents nécessaires à l’évaluation des capacités attendues, notamment en matière de sécurité des informations.
L’article 52 (6) donne aux États membres la possibilité d’attribuer des contrats de sous-traitance sur la base d’un accord-cadre conclu conformément aux règles énoncées au titre III, sous réserve que l’accord n’excède pas sept ans et ne soit pas utilisé « de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence ». Ce type d’accord est de nature à favoriser la constitution d’ une chaîne d'approvisionnement reposant sur des sous-traitants sélectionnés d'une manière transparente et non discriminatoire.
Toutefois, l'adjudicataire n’est pas tenu de sous-traiter s’il prouve qu'aucun des sous-traitants participant à la compétition ou qu’aucune des offres proposées ne répondent aux critères indiqués dans l'avis de sous-traitance et l’empêchent ainsi de remplir les exigences énoncées dans le contrat principal.
Conformément à la logique de la directive, l'article 51 prévoit que « le soumissionnaire retenu agit dans la transparence et traite les sous-traitants potentiels sur un pied d’égalité et de manière non discriminatoire ».
Même si un candidat sous-traitant ne peut lancer une procédure de recours contre l’adjudicataire du marché principal (la procédure ne concerne que les marchés de travaux, de services ou de fournitures visés à l’article 2), il convient de considérer que le droit des contrats peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice contre un adjudicataire défaillant au titre des règles de sous-traitance du contrat principal.
L’usage montrera si le souhait de la Commission de favoriser la concurrence dans la chaîne d’approvisionnement et d’écarter la pratique des compensations se concrétisent dans les transpositions nationales puis dans la pratique. Si la discrimination sur la nationalité est interdite par la directive et si l’ensemble des procédures de passation sont autorisées pour les marchés de sous-traitance, y compris les accords-cadres, la possibilité du pouvoir adjudicateur d’intervenir sur la part de sous-traitance et d’imposer une mise en concurrence demeure optionnelle pour la transposition. Certes, les responsabilités sont équilibrées puisque l’adjudicataire n’est pas tenu de sous-traiter si cela l’empêche de remplir les exigences du contrat et le pouvoir adjudicateur a pour sa part la possibilité de faire valoir ses exigences en recourant au droit des contrats, mais une transposition trop hétérogène des options et la possibilité de recourir aux exemptions risque d’atténuer l’effet de la directive sur la pratique des compensations. Restent la transparence et la non discrimination qui peuvent laisser espérer un sort meilleur aux PME.

C.   Des alternatives aux exemptions

Ce cadre et les opportunités qu’il offre sont de nature à limiter l’intérêt pour les États membres de recourir à l’article 296. La Directive offre par ailleurs de nombreuses alternatives aux exemptions, qu’il s’agisse des outils de sélection des candidats en fonction de critères de performance, de fiabilité, de compatibilité avec les normes européennes, des moyens d’information les concernant ou encore de la mise en œuvre de programmes en collaboration entre États membres.

1)    Intérêt de l’article 346 TFUE (ex-article 296 TCE)

Le recours à l’article 296 TCE dont les principes ont été exposés en II. A. 1) permet aux États-membres d’échapper au cadre réglementaire imposé aux marchés de défense par l’Union et par voie de conséquence au contrôle de la Commission ou aux procédures éventuelles portées devant la CJUE par des soumissionnaires non retenus. Il leur permet surtout de privilégier leurs industries nationales de défense et les emplois directs ou indirects qu’elles génèrent, de soutenir l’investissement ainsi que d’assurer la sécurité de leurs approvisionnements. Nombre d’intérêts essentiels qui relèvent de leur sécurité, de leur prospérité et de leur souveraineté.
Toutefois, son utilisation systématique contribue à la fragmentation du marché de la défense qui se manifeste par des barrières à l’entrée écartant tout risque de concurrence mais aussi toute opportunité de renouvellement des acteurs économiques et une perte de compétitivité qui décourage l’innovation et fragilise la BITDE.
Dans ce contexte, un recours trop fréquent à l’article 296 ne semble pas profitable à long terme car une ouverture progressive et contrôlée du marché apparaît nécessaire pour entretenir une dynamique de concurrence. Toutefois, la plupart des contingences spécifiques aux besoins de la défense telles que les situations d’urgence, la sensibilité des technologies ou la sécurité des approvisionnements qui requièrent des procédures, des clauses et des garanties particulières n’étaient jusqu’à présent pas prises en compte par le corpus légal et réglementaire des marchés publics, tant au niveau européen que national. Même la Directive 2004/18/CE[5] est considérée inadaptée à de nombreux marchés de défense, puisqu'elle ne prend pas en compte les caractéristiques spécifiques à ce secteur. Les responsables de marchés de la défense l’appliquent donc peu.
Ainsi, l’invocation des intérêts essentiels de sécurité par un État-membre pour justifier le choix d’une procédure négociée sans publication d’avis de marché semble vouée à intervenir dans un nombre de cas plus restreints, qu’il s’agisse de questions de protection d’informations sensibles ou de production ou de commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre. En effet, les possibilités offertes par la directive 2009/81 gomment la plupart des arguments tant économiques que sécuritaires qui conduisaient jusqu’à présent à recourir à l’article 296 : sécurité de l’information, sécurité des approvisionnements, entretien de savoir-faire spécifiques, etc.
Toutefois, l’intérêt essentiel des États ne peut pas être remis en question sur des domaines de souveraineté ou considérés comme vitaux, toutes questions qui imposent de préserver un « ultima ratio regum » qui continuera à s’appuyer sur l’article 296. Mais peut-on en délimiter précisément le périmètre ? Il existe par exemple de nombreux systèmes qui n’intègrent qu’en partie des technologies sensibles pour lesquelles les notions de souveraineté ou de secret peuvent être invoquées. Si les domaines comme le nucléaire ou la cryptologie ne posent pas question, qu’en est-il d’un vecteur multi-rôle comme le Rafale qui peut mettre en œuvre l’armement nucléaire ou d’un avion de patrouille maritime comme l’Atlantique 2 qui participe à la sécurité des SNLE[6] ?
Partant du constat qu’une communication  interprétative était le seul instrument approprié pour clarifier les conditions d'application de l'article 296 TCE, la Commission a tenté de préciser les contours d’une application raisonnée de cet article et elle a préconisé de l’accompagner d’une nouvelle directive spécifique à la défense. C’est désormais chose faite avec la transposition dans les législations et réglementations nationales de la directive MPDS.
D’après un rapport de l’UEO, la position de la France à propos de la Communication interprétative est qu’elle « n’apporterait aucun élément nouveau permettant d’atteindre l’objectif visé qui est d’accroître l’efficacité des dépenses de défense et de renforcer la BITD européenne »[7]. A l’époque, le gouvernement souhaite la mise en place d’« un outil intergouvernemental et expérimental de rationalisation du marché », un code de conduite (CoC) sur la politique d’acquisitions à élaborer et à mettre en place dans le cadre de l’Agence européenne de défense, ce qui est fait dès mars 2005, avant même la Communication de la Commission[8]. Si les principes du CoC font l’objet d’un large consensus entre les Etats européens, des divergences apparaissent dans la manière de les appliquer, les besoins, les capacités industrielles et les intérêts étant hétérogènes.
En matière de défense, les Français considèrent comme nécessaire et urgent de mettre en place des capacités pour les opérations militaires de moyenne et de forte intensité alors que la PSCD et les choix capacitaires qui en découlent orienteraient la BITDE vers des équipements qui ne correspondent pas aux besoins prioritaires des forces françaises ni aux points forts de son industrie de défense. C’est ainsi que le gouvernement français privilégiera le partenariat avec le Royaume-Uni en matière de sécurité et de défense, car la distance séparant les orientations stratégiques des deux pays s'est réduite depuis le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Les opérations récentes en Libye ont par ailleurs démontré l’intérêt d’un tel rapprochement.
Pour sa part, le Royaume-Uni demeure à l’époque dépendant de ses fournisseurs extérieurs, notamment américains et les britanniques considèrent qu’il convient d’améliorer l’efficacité des mécanismes existants. Dans cette logique, ils estiment qu’il convient plutôt de clarifier les règles communautaires relatives aux marchés de défense et de veiller à leur application par les États membres. Toutefois, ils préfèreront le CoC, démarche intergouvernementale et volontaire, à une directive : « Il est évident que nous nous serions opposés à toute réglementation qui a des effets sur l’application de l’article 296 TICE ou qui tend à la réglementer »[9].
Observera-t-on un infléchissement de l’emploi de l’article 346 TFUE et faut-il faire une liste exhaustive actualisée des produits auxquels il s’applique ? Le retour d’expérience sur l’application du nouveau cadre et la jurisprudence à venir permettront sans doute de répondre à ces questions.

2)    Alternatives aux exemptions

La directive 2009/81 comporte des dispositions qui prévoient des cas d'exclusion dont certains découlent des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE,  les autres  répondent pour leur part à certaines spécificités des marchés de défense et de sécurité :
- Marchés passés en vertu de règles internationales (Article 12);
- Informations essentielles pour la sécurité (Article 13(a));
- Activités intéressant le renseignement (Article 13(b);
- Programmes menés en coopération (Article 13(c));
- Contrats passés en zone d'opérations extérieures (Article 13(d));
- Marchés passés entre gouvernements (Article 13(f)).
La directive offre par ailleurs de nombreuses alternatives aux exemptions en proposant des outils à même de répondre aux exigences des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices en matières de garanties relatives à la fiabilité des soumissionnaires et de leurs sous-traitants, de sécurité de l’information et des approvisionnements ou encore de propriété intellectuelle. Pour ce faire, ils disposent de procédures de sélection des candidats en fonction de critères de performance, de prix ou plus généralement de compatibilité avec les normes européennes.
Afin d’inviter les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices à s’inscrire dans ce cadre et à réduire progressivement le champ des « intérêts essentiels » justifiant un recours à l’article 346 TFUE, l’Article 11 de la directive rappelle que les exclusions ne peuvent être utilisées « aux fins de se soustraire aux dispositions de la présente directive », ceci afin de garder à l’esprit que la jurisprudence de la CJUE prohibe toute utilisation non justifiée de procédures dérogeant aux règles de transparence et de libre concurrence.
Le considérant 45 prévoit également « la possibilité pour les États membres d'instaurer des listes officielles d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services ou une certification par des organismes publics ou privés ». L’habilitation des entreprises vient s’ajouter aux outils à même de faciliter les procédures et d’instaurer la confiance entre les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices et les opérateurs économiques.
Quoiqu’il en soit, la possibilité d’utiliser des critères de sélection très précis pour l’examen des offres et le choix des motifs permettant d’écarter les opérateurs économiques jugés douteux donne suffisamment de latitude aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices pour exprimer leurs exigences et identifier les meilleurs candidats.
Enfin, le passage obligé par le nouveau cadre légal et réglementaire issu de la transposition présente non seulement l’intérêt d’autoriser la plupart des exemptions communément requises par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, mais surtout celui de protéger ces derniers face à un éventuel recours puisqu’ils pourront se prévaloir d’une démarche conforme à la lettre de la directive.


[1] COM(2007) 764 final, Stratégie pour une industrie européenne de la défense plus forte et plus compétitive [en ligne]. 05/12/2007, p7.
[2] Les transferts intra-communautaires sont hors du champ de la présente étude, ils  relèvent de la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.
[3] DIRECTORATE GENERAL INTERNAL MARKET AND SERVICES. Guidance Note of Directive 2009/81/EC, Security of supply, p.7, disponible sur http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/ index_fr.htm.
[4]« Crise : toute situation dans un État membre ou dans un pays tiers, dans laquelle des dommages ont été causés, dont les proportions dépassent clairement celles de dommages de la vie courante et qui compromettent substantiellement la vie et la santé de la population ou qui ont des effets substantiels sur la valeur des biens, ou qui nécessitent des mesures concernant l’approvisionnement de la population en produits de première nécessité; il y a également crise lorsqu’on doit considérer comme imminente la survenue de tels dommages; les conflits armés et les guerres sont des crises au sens de la présente directive » (Définition tirée de l’article premier de la directive 2009/81/CE).
[5] L’article 14 de la Directive 2004/18/CE dispose que : "La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de cet État membre l'exige."
[6] Sous-marin Nucléaire Lanceur d’Engins.
[7] Document A/1917, 6 décembre 2005, Le marché européen des équipements de défense : l’article 296 du Traité instituant la Communauté européenne et le Livre vert de la Commission européenne – Réponse au rapport annuel du Conseil, Rapport présenté au nom de la Commission technique et aérospatiale par M. Franco Danieli, rapporteur (Italie, Groupe libéral). Disponible sur http://www.assembly-weu.org
[8] Le « Code de conduite » a été signé par les 24 États membres de l’AED (sauf  le Danemark qui bénéficie d’une exemption en matière de défense) et mis en œuvre par l’Agence européenne de défense à partir du 1er juillet 2006. Il repose sur cinq principes :
-    approche volontaire et non contraignante ;
-    traitement juste et égal des fournisseurs ;
-    transparence et une responsabilité mutuelle ;
-    appui mutuel ;
-    intérêt mutuel.
[9] Document A/1917, op.cit., p.22.